Article R211-38 du Code du tourisme.
Article R211-37
Article R211-39
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1

1Le cadre juridique applicable aux agents de voyage
www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] du Code du tourisme [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211 -36 du Code du tourisme [ 38 ] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme [40] Article R211 -40 du Code du tourisme [41] Article R211 […]

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Décision1

[…] L'article R 211-38 du code du tourisme dispose que : « le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L 211-1 et exercées par l'assuré. L'assurer doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés ».

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Document parlementaire0

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