Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.
L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.
[…] L'article R 211-38 du code du tourisme dispose que : « le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L 211-1 et exercées par l'assuré. L'assurer doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés ».
[…] du Code du tourisme [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211 -36 du Code du tourisme [ 38 ] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme [40] Article R211 -40 du Code du tourisme [41] Article R211 […]
Lire la suite…