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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/05177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne, S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. [ M ] [ L ], S.A. SEDGWICK FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
27 Février 2025
2ème Chambre civile
61B
N° RG 22/05177 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J23V
AFFAIRE :
[S] [U]
[W] [U]
C/
S.C.P. B.T.S.G,
Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. SEDGWICK FRANCE,
S.E.L.A.R.L. C. [B],
S.A.S. [M] [L]
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [C] [P],
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.P. B.T.S.G, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Me [A] [Z], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la Société [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillante, assignée à domicile le 02/12/2022
Société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits dAXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SEDGWICK FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. C. [B], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 505 012 385, prise en la personne de Me [F] [B], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la Société [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante, assignée à domicile le 02/12/2022
S.A.S. [M] [L]
[Adresse 11]
[Localité 12]
défaillante
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, inscrite au RCS de Paris sous le numéro Siren 380 810 283, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante, assignée à personne morale le 27/06/2022
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 23 novembre 2018, [S] [U] et son époux ont acquis auprès de la société [M] [L] un voyage au Vietnam du 8 au 17 janvier 2019 dans le cadre d’un séjour Jet tours intitulé « Peuples des nuages et Baie d’Halong ».
Le 11 janvier 2019, lors d’une randonnée dans la région de SAPA, madame [U] a glissé et est tombée, occasionnant la fracture d’une cheville.
Après avoir été portée par le guide, qui est tombé aussi, puis par un homme habitant dans les environs, elle a été conduite à l’hôpital le plus proche où une réduction de la fracture a été opérée et un plâtre posé. Elle a ensuite été admise à l’hôpital français d'[Localité 15] où le chirurgien orthopédiste a constaté une fracture des malléoles de la jambe gauche et recommandé un rapatriement pour intervention chirurgicale.
Le 13 janvier 2019, madame [U] a été transférée à l’hôpital PONTCHAILLOU à Rennes, dont elle n’est sortie que cinq jours plus tard. Le docteur [G] [O] a diagnostiqué une fracture bi malléolaire de la cheville gauche et a prescrit une ITT de 45 jours.
Après avoir reçu une réclamation de madame [U], la société [M] [L] par courrier du 18 février 2019, a indiqué qu’elle confiait le dossier à son centre de gestion des sinistres, le cabinet Cunningham Lindsey, devenu SEDGWICK.
Dans le courant du mois de mars 2019, madame [U] s’est rapprochée de l’assureur de la société [M] [L], la compagnie AXA, et de la société SEDGWICK. Par courriel du 28 mars 2019, monsieur [I], pour la société SEDGWICK, a donné son « accord pour la prise en charge des préjudices de madame [U] directement consécutifs à sa chute ». Une provision de 3.000 € lui a été proposée le 3 août 2019.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M] [L].
La société SEDGWICK a alors informé madame [U] qu’elle n’avait plus de mandat pour représenter [M] [L]. La provision n’a jamais été versée.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par madame [U], a déclaré irrecevables les demandes formulées contre la société AXA FRANCE IARD et contre SEDGWICK et ordonné une expertise, désignant le docteur [J].
L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2021.
Après échec des négociations avec la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société [M] [L], madame [U] a saisi le tribunal aux fins de liquidation de son préjudice.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 23 juin 2022, [S] [U] et [W] [U] ont assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SEDGWICK France SA, la société [M] [L], la CPAM de Haute Marne, la société GROUPAMA ASSURANCE CREDIT et CAUTION en indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2022, elle a également assigné en intervention forcée les organes de procédure collective de la société [M] [L], soit les sociétés BTSG et C. [B].
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 29 janvier 2024 par voie électronique, [W] et [S] [U] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER la société [M] [L] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Madame [S] [U] le 11 janvier 2019.
En conséquence,
CONDAMNER ses assureurs les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SEDGWICK à indemniser Madame [U] de tous les préjudices qu’elle a subi.
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SEDGWICK au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis par Madame [U] du fait de l’accident du 11 janvier 2019 et se décomposant comme suit :
— la somme de 237,79 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 7 457,95 € au titre des frais divers,
— la somme de 3 764,17 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— la somme de 12 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— la somme de 2 612,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 2 000,00 € au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— la somme de 15 716,08 € au titre du déficit fonctionnel permanent et,
Subsidiairement, 7 920,00 €,
— la somme de 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément définitif,
— la somme de 27 406,50 € au titre de l’assistance tierce personne définitive,
— soit la somme totale de 85 195,09 € et, subsidiairement, 77 399,01 €.
RESERVER l’indemnisation des frais de santé futurs exposés par Madame [U].
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONSASSURANCE et SEDGWICK au paiement à Madame [U] de la somme de 4 000,00 € au titre du préjudice moral lié au non accomplissement du voyage.
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SEDGWICK au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre du préjudice personnel de monsieur [U].
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SEDGWICK à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts au jour de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 18 juillet 2022, par application de l’article 1154 ancien du Code Civil nouvellement codifié par l’article 1343-2 du Code Civil.
DECLARER commune et opposable à la CPAM et à la compagnie GROUPAMA la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SEDGWICK aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article L 211-16 du code des assurances, les époux [U] font valoir que la société [M] [L] est responsable de plein droit de l’exécution de services prévus par le contrat.
Ils ajoutent que l’obligation de sécurité incombant aux agences de voyage est une obligation de résultat, affirmant que le législateur a instauré une responsabilité d’ordre public de l’agence de voyage, la victime n’ayant qu’à établir l’existence et l’étendue du préjudice et le lien avec le voyage.
A ce sujet, ils soutiennent, jurisprudence de la Cour de cassation à l’appui, que le lien de causalité est présumé dès lors que le préjudice invoqué par le voyageur est survenu au cours du séjour.
Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage vise l’exécution des obligations résultant du contrat, de sorte qu’elle est engagée notamment lorsque le dommage est survenu à l’occasion d’une activité figurant dans la brochure de l’agence.
Ils rappellent qu’ils ont fait le choix d’un séjour « Jet Tour » dont les documents de voyage comportaient, au troisième jour, une randonnée au départ de la ville de SAPA afin de découvrir « des paysages extraordinaires de rizières en terrasses (randonnée, niveau facile, env. 3 à 4 heures de marche selon les conditions physiques du groupe) dans les montagnes par de petits sentiers de terre qui traversent la rizière du [Localité 17] jusqu’au cœur des rizières. Arrivée au village Hmong de [Localité 16] ». Ils insistent sur le fait qu’il n’est fait état nulle part de la moindre difficulté de l’activité et qu’à aucun moment les documents ne mentionnent la nécessité d’un équipement spécifique pour cette randonnée.
Or, c’est au cours de cette randonnée que madame [U] est tombée, occasionnant une fracture bi malléolaire. Les époux [U] font valoir que les suites ont été compliquées, dans la mesure où il n’existait aucun moyen de secours à proximité. Un homme habitant dans le secteur a dû porter madame [U] sur son dos, s’enfonçant, selon les concluants, jusqu’aux genoux dans la boue. Ils ajoutent que le guide lui-même est également tombé. Ils fournissent deux attestations relatant la chute et le retour.
Ils en déduisent qu’il n’est pas contestable que madame [U] a été victime d’une chute provoquant des lésions importantes au niveau de la cheville gauche alors qu’elle effectuait la randonnée prévue dans son séjour au Vietnam organisé par l’agence [M] [L].
Ils indiquent qu’il ne peut être considéré que madame [U] avait accepté la difficulté de la randonnée, ce qui exclurait la responsabilité du voyagiste. Ils affirment à ce sujet qu’aucune faute exonératrice de responsabilité n’est démontrée et qu’au surplus, le voyagiste n’a pas exécuté ses prestations conformément à ses engagements. Notamment, ils considèrent que l’attention des voyageurs aurait dû être attirée sur la difficulté de la randonnée.
Ils soulignent que le contrat prévoyait que le circuit pouvait être modifié en fonction des conditions météorologiques et que dans leur cas, la pluie avait rendu la randonnée impraticable, de sorte que le circuit aurait dû être modifié.
En réponse à la compagnie d’assurance, qui soutient que la chute est due à la faute de la victime, ils répondent que le voyagiste avait noté une randonnée de « niveau facile », sans nécessité d’équipement particulier et pouvant être modifiée selon la météo. Or, ils font valoir que la randonnée n’était pas réalisable en raison des fortes pluies tombées les jours précédents, comment en attestent les bulletins météorologiques produits et les attestations des autres voyageurs.
Considérant alors que le voyagiste s’est rendu coupable d’une faute en n’adaptant pas le circuit aux conditions météorologiques, ils sollicitent que sa responsabilité soit engagée.
A titre subsidiaire, les consorts [U] font valoir que l’agence de voyage avait admis sa responsabilité puisqu’au mois de mars 2019, il lui avait été proposé le versement d’une provision d’un montant de 3.000 €, qui n’a finalement pas été versée en raison de l’engagement de la procédure collective à l’encontre de la société [M] [L].
Ils ajoutent qu’en vertu de l’article R 211-38 du code du tourisme, « les franchises prévues à la charge de l’assuré ne sont pas opposables aux tiers lésés », cette disposition étant, d’ailleurs, d’ordre public, suivant l’article R 211-35 du code du tourisme.
Il en résulte que, selon les requérants, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE n’est pas fondée à se prévaloir de la franchise qui aurait été à la charge de [M] [L], et ce d’autant moins que les documents communiqués par la société d’assurances font référence à la période courant entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, soit plusieurs mois après le voyage de madame [U]. Autrement dit, la franchise revendiquée n’est entrée en vigueur qu’après le voyage litigieux.
Enfin, considérant que la société SEDGWICK a participé à « l’apparence de garantie », les consorts [U] sollicitent que celle-ci soit condamnée solidairement ou à défaut in solidum, avec la société XL INSURANCE COMPANY. En effet, ils font valoir que la société SEDGWICK a reconnu la matérialité des faits et la difficulté de l’excursion, donnant alors son « accord pour la prise en charge ».
Poursuivant, ils sollicitent l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels subis sur la base du rapport d’expertise du docteur [J].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 9 juin 2023 par la voie électronique, la société XL INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société SEDGWICK,
DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la société SEDGWICK,
CONDAMNER les époux [U] à payer à la société SEDGWICK la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne MICHELET,
Pour le surplus :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER les époux [U] infondés à se prévaloir de la responsabilité de plein droit prévue par l’article L.211-16 du code du tourisme,
En conséquence,
Les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la société SEDGWICK,
DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la société SEDGWICK,
CONDAMNER les époux [U] à verser à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tant que besoin,
CONDAMNER les époux [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne MICHELET,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que tout éventuelle condamnation de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne pourrait être prononcée que sous réserves du montant de la franchise d’un montant de 29.313 € qui viendra en déduction des sommes qui pourraient éventuellement être allouées aux époux [U] et à la CPAM et des clauses limitatives de garantie opposables aux tiers,
Sous cette nécessaire limite de garantie :
DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes formulées au titre des postes suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, préjudice d’agrément, préjudice moral lié au non accomplissement du voyage, préjudice prétendument subi par Monsieur [U],
LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 1.960 € la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 8.500 € la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] au titre des souffrances endurées,
REDUIRE dans de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
REDUIRE dans de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] au titre du préjudice esthétique temporaire,
LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 7.920 € la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] au titre du déficit fonctionnel permanent,
LIMITER à un montant qui ne saurait excéder 1.500 € la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la société SEDGWICK,
DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la société SEDGWICK.
En défense et à titre principal, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY explique que la provision proposée par SEDGWICK ne la lie aucunement, ladite société ayant été mandatée par [M] [L] et son mandat ayant cessé avec l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière. Elle explique que la société SEDGWICK n’est pas l’assureur de [M] [L] mais un gestionnaire de sinistre. Ainsi, elle sollicite la mise hors de cause du mandataire.
Elle explique qu’en sa qualité d’assureur du voyagiste, elle-même n’a pas participé aux échanges entre madame [U] et la société SEDGWICK, qui a géré seule la réclamation. Dans ces conditions, elle affirme que la proposition provisionnelle émanant du mandataire de [M] [L] ne lui est pas opposable, « le prétendu aveu de la société [M] [L] via SEDGWICK [valant] preuve dans les relations entre [M] [L] et les époux [U] » seulement.
Dans ces conditions, estimant n’avoir jamais admis sa responsabilité, elle estime qu’il appartient aux époux [U] de la démontrer. Or, l’assureur considère que les requérants échouent à démontrer l’engagement d’une responsabilité de [M] [L].
Elle rappelle que sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme, la responsabilité est subordonnée à la preuve de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des obligations prévues au contrat. Or, la simple survenance d’une chute n’a pas pour origine ni la mauvaise exécution, ni l’inexécution des obligations du contrat. Dans ces conditions, le voyagiste n’est, selon la défenderesse, pas responsable.
Elle affirme que c’est l’organisation du voyage qui doit être à l’origine du dommage. Or, en l’espèce, le lien de causalité n’est pas caractérisé, d’après la société d’assurances. Elle cite à ce titre un arrêt de la Cour de cassation : « il est tout de même nécessaire de pouvoir identifier l’obligation née du contrat dont l’obligation n’a pas été satisfaisante et a causé un préjudice au client. Si l’obligation de sécurité impose au voyagiste de choisir des lieux en bon état de construction, d’installation et d’entretien, des moyens de transports qui présentent toute la sécurité à laquelle les clients peuvent légitimement s’attendre, elle ne va pas au-delà et n’impose pas à l’agence de veiller à tout moment à la sécurité des clients, y compris dans les actes ordinaires de la vie courante, que chacun doit normalement accomplir avec un minimum d’attention. La seule survenue d’un dommage ne suffit donc pas à considérer comme établie l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ».
Elle explique que, selon le document produit par la requérante, il était expressément prévu une randonnée « par des petits sentiers de terre qui traversent la rivière [Localité 17] jusqu’au cœur des rizières ». Elle rappelle qu’une rizière est une terre inondable et qu’il s’agissait donc d’un parcours dans une terre humide. Elle en déduit que madame [U] ne saurait reprocher au vendeur une responsabilité de plein droit dans sa chute, laquelle relève d’un accident non imputable à l’organisation du voyage.
Elle ajoute qu’aucun autre voyageur ne s’est plaint de conditions qui auraient été particulièrement difficiles et que les requérants ne font état d’aucune autre chute d’un voyageur.
S’agissant des conditions météorologiques, elle relève que les requérants ne rapportent pas la preuve de la pluie et que quand bien même le feraient-ils, la pluie n’aurait pas eu d’incidence sur l’état du sol, par nature inondé pour la culture du riz.
Elle estime que les conditions du retour de madame [U] (transport par le guide, puis un homme, puis prise en charge hospitalière) sont indifférentes à la survenue du dommage et à l’évaluation de la responsabilité du voyagiste.
Il s’agit seulement, de son point de vue, d’apprécier si la blessure de madame [U] relève d’un manquement de la société [M] [L] à ses obligations contractuelles. Or, affirmant qu’il n’existe ni mauvaise exécution, ni inexécution du contrat, elle considère que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée.
Pour ces motifs, elle sollicite le débouté.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal considèrerait que la société [M] [L] a engagé sa responsabilité dans le dommage de madame [U], elle fait valoir ses observations et contestations poste de préjudice par poste de préjudice et rappelle l’existence d’une franchise.
Dans ses conclusions, signifiées le 18 octobre 2022 par voie électronique,la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne demande au tribunal de :
S’entendre condamner in solidum la société [M] [L], les sociétés XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SEDGWICK à verser à la CPAM de la Haute Marne, la somme de 6443, 08 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner in solidum les société [M] [L], XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SEDGWICK à verser à la CPAM de la Haute Marne la somme de 1114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner les mêmes in solidum à verser à la CPAM de la Haute Marne la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme, la responsabilité de plein droit de la société [M] [L] est engagée.
Sur ce fondement, elle sollicite le remboursement de ses débours, de l’indemnité forfaitaire et des frais irrépétibles.
* * *
Par décision du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 24 septembre 2024 puis à celle du 19 novembre 2024, au cours de laquelle les conseils ont pu présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Motifs
I- Sur la responsabilité de la société SEDGWICK
Se fondant sur le courrier adressé par la société SEDGWICK France SA le 28 mars 2019, madame [U] estime que ladite société a participé à « l’apparence de garantie » et qu’elle doit donc être condamnée solidairement ou à défaut in solidum, avec la société XL INSURANCE COMPANY, et ce d’autant plus qu’elle lui avait adressé une quittance corporelle provisionnelle de 3.000 €.
Elle cite ledit courriel : « j’accuse réception des témoignages de madame [Y] et monsieur [U] qui permettent d’établir sans conteste la matérialité des faits et la difficulté de l’excursion. Vous voudrez bien prendre note de mon accord pour la prise en charge des préjudices de madame [U] directement consécutifs à sa chute ».
En défense, la société SEDGWICK sollicite sa mise hors de cause, expliquant être gestionnaire de sinistre, soit un intermédiaire mandaté par [M] [L], non son assureur. Elle fait valoir que par conclusions d’incident séparées, elle a demandé sa mise hors de cause, sans préciser qu’elle l’a obtenue du juge de la mise en état, qui, par ordonnance du 19 octobre 2023, a déclaré irrecevables toutes les demandes de madame [S] [U] et monsieur [W] [U] à l’encontre de la société SEDGWICK France SA.
Il en résulte que les consorts [U] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SEDGWICK.
En l’espèce, il résulte de la quittance provisionnelle que la société SEDGWICK a formulé une proposition au nom de [M] [L] et non en son nom à elle. Si elle a pu créer une « apparence de garantie », celle-ci concernait le voyagiste et éventuellement son assureur, en aucun cas le mandataire. Au regard de ces éléments, les demandes formées à l’encontre de SEDGWICK ne pourront être accueillies.
II- Sur la responsabilité de [M] [L]
A- Sur la responsabilité de plein droit
L’article L 211-16 du code du tourisme dispose que :
« I. Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [U] ont acquis un voyage au Vietnam du 8 au 17 janvier 2019 auprès de la société [M] [L]. L’article L 211-16 précité est alors applicable et il convient de rechercher si la responsabilité de plein droit du voyagiste est engagée.
Or, il résulte de la jurisprudence et notamment des arrêts rendus les 2 novembre et 13 décembre 2005 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation que l’obligation de sécurité incombant au voyagiste est une obligation de résultat. Il en résulte que la victime n’a qu’à démontrer l’existence du préjudice et le lien avec le voyage pour voir la responsabilité du voyagiste engagée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est au cours du séjour au Vietnam, dans la région de SAPA, que madame [U] a été victime d’une chute occasionnant une fracture bi malléolaire. Cette fracture a été confirmée dès l’hôpital français de [Localité 15] et à son arrivée en France, par le docteur [O] (pièces numéro 4 et 5). Le dommage est donc bien intervenu au cours du séjour.
S’agissant du lien de causalité, si la défenderesse tente de créer la confusion en produisant un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 mars 2020 retenant que « la seule survenue du dommage ne suffit pas à établir la mauvaise exécution ou l’inexécution du contrat », elle se garde bien de préciser que cet arrêt a fait l’objet d’une cassation le 16 février 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui note : « En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la chute était intervenue lors de l’exécution d’une prestation prévue au forfait, de sorte qu’était engagée la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages qui ne pouvait s’en exonérer qu’en prouvant une faute de l’acheteur, le fait d’un tiers ou une force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cour de cassation, 1ere chambre civile, 16 février 2022 – N°20-18.500. Il en résulte que le lien de causalité doit être présumé dans le cas d’espèce, la chute de madame [U] étant intervenue au cours du séjour, lors d’une randonnée contractuellement prévue dans la région de SAPA. La seule façon pour la société [M] [L] de s’exonérer de sa responsabilité est alors de démontrer la faute de la victime, d’un tiers ou des circonstances relevant de la force majeure.
La défenderesse tente de renverser la présomption de lien de causalité, expliquant que le dommage n’est dû qu’à un « regrettable » faux pas de la demanderesse, sans lien avec l’organisation du voyage. Elle assure qu’il n’est démontré ni une inexécution ni une mauvaise exécution du contrat par le voyagiste. Or, il résulte des documents fournis par les consorts [U] que les conditions météorologiques étaient « très défavorables » le jour de la randonnée (pièce N°33). La défenderesse soutient à tort que les requérants ne prouvent pas ce qu’ils affirment alors que ces derniers produisent les bulletins météorologiques des 8 et 9 janvier dans la région. Ces deux bulletins démontrent un cumul inhabituel de précipitations, y compris pour une région humide par nature, où des rizières sont implantées. Au surplus, les attestations fournies par monsieur [U] et madame [Y] confirment à la fois l’humidité excessive du sol et la difficulté de la randonnée. Il en résulte que, pour habituellement et naturellement « humides » que soient les terres de la région, il doit être considéré que le jour des faits, le sol était anormalement et démesurément humide, en tous les cas, non adapté pour une randonnée de 4 heures sans équipement. Or, la randonnée était annoncée comme étant « facile », la brochure indiquant « niveau facile, 3 à 4 heures de marche selon la condition physique du groupe ». (pièce N°1). De surcroît et malgré les dénégations de la société XL INSURANCE COMPANY, il faut rappeler que madame [Y] tout comme monsieur [U] et son épouse ont affirmé (sans contestation) que le guide lui-même était lui aussi tombé. Enfin, il résulte de la brochure communiquée que « le déroulement du circuit peut être modifié en fonction d’événements locaux, météorologiques ou religieux ». C’est à juste titre alors que les époux [U] font valoir que la randonnée n’aurait pas dû être maintenue en raison des conditions météorologiques. Il en résulte que la mauvaise exécution du contrat est établie, le voyagiste ayant manqué à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, s’il est exact, comme l’affirme la société XL INSURANCE COMPANY que les conditions du retour et de la prise en charge à l’hôpital sont indifférentes, il faut néanmoins retenir que le guide lui-même est tombé et que l’homme qui portait la « blessée » se trouvait en grande difficulté pour marcher, s’enfonçant profondément dans la boue. Ces éléments sont confirmés par les attestations précitées de monsieur [U] et madame [Y], confirmant que le guide lui-même est tombé et précisant que l’homme qui a porté madame [U] s’enfonçait dans la boue jusqu’aux genoux. D’où il s’ensuit que le terrain était sinon « impraticable », à tout le moins difficilement empruntable, au contraire de ce qui avait été annoncé.
Enfin, et même s’il est exact que la société XL INSURANCE COMPANY n’est pas liée par la proposition de provision formulée par la société SEDGWICK, force est de constater que monsieur [I], Account Manager pour le compte de SEDGWICK, a indiqué « j’accuse réception des témoignages de madame [Y] et monsieur [U], qui permettent d’établir sans conteste la matérialité des faits et la difficulté de l’excursion ». Si XL INSURANCE COMPANY n’est pas tenue par ces propos, néanmoins, il peut en être déduit qu’aux yeux d’un professionnel aguerri, la difficulté de l’excursion est établie, au contraire de ce qui était annoncé dans le programme du séjour.
Dans la mesure où le terrain était excessivement humide et où la randonnée, annoncée « facile » devenait de ce fait, difficile, voire très difficile, il est à considérer que le voyagiste, en n’informant pas les voyageurs de la difficulté et en ne proposant pas de décaler la randonnée comme contractuellement prévu, n’a pas exécuté le contrat qui le liait aux requérants.
Pour ces raisons, le préjudice et le lien de causalité étant caractérisés au sens de l’article L211-16 du code du tourisme, il y a lieu de considérer que la responsabilité de plein droit de la société [M] [L], garanti par son assurance XL INSURANCE COMPANY, est engagée, les défendeurs échouant à démontrer la faute de la victime, la faute d’un tiers ou l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, seuls éléments de nature à l’exonérer.
B- Sur l’opposabilité de la franchise aux consorts [U]
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE soutient qu’elle est fondée à opposer aux époux [U] et la CPAM toute limitation de garantie, en vertu des dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances : « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Elle affirme que les franchises contractuelles font partie des exceptions opposables aux tiers : « l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée » (Cass 3e civil, 17 février 2015).
Elle explique alors que toute condamnation à son encontre ne saurait être prononcée que dans la limite des franchises qu’elle ne pourra supporter. Or, elle explique que la police d’assurance souscrite par la société [M] [L], en vigueur au jour de l’accident, prévoyait une franchise d’un montant de 29.313 €.
Pour le cas où le tribunal ferait application des dispositions de l’article R 211-38 du code du tourisme, comme demandé par les époux [U], l’assureur sollicite que la franchise soit déclarée opposable à la CPAM.
L’article R 211-38 du code du tourisme dispose que : « le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l’article R 211-35 en fonction des activités mentionnées à l’article L 211-1 et exercées par l’assuré. L’assurer doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l’assuré, elle n’est pas opposable aux tiers lésés ».
Sur le fondement de cet article, les époux [U] font valoir que la franchise dont l’application est revendiquée par XL INSURANCE COMPANY SE ne leur est pas opposable. Ils ajoutent que ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que la compagnie en défense n’est pas fondée à se prévaloir de la franchise qui aurait été à la charge de [M] [L].
Ils ajoutent que les documents contractuels fournis par la défenderesse concernent la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et que par conséquent, ils ne les concernent pas puisque leur voyage était prévu du 8 au 17 janvier 2019, soit avant la prise d’effet de la franchise.
Ils demandent alors que la franchise leur soit déclarée inopposable, conformément d’ailleurs au principe de réparation intégrale, qu’ils invoquent.
En l’espèce, outre le fait que les documents produits par la défenderesse doivent être écartés comme ne concernant par le voyage litigieux (entrée en vigueur plus de deux mois après la fin prévue du voyage), il est à retenir que les dispositions de l’article R 211-38 du code du tourisme sont très claires : « lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l’assuré, elle n’est pas opposable aux tiers lésés ». En outre, les dispositions de l’article R 211-35 du même code prévoient que « le contrat d’assurance souscrit en application du b du II de l’article L 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la franchise contractuelle constitue une « exception opposable » au tiers qui en invoque le bénéfice. Le contrat d’assurance ne peut prévoir que la franchise sera opposable au tiers lésé.
Par conséquent, la franchise « litigieuse » ne sera pas opposable aux consorts [U].
La CPAM ne répond pas à la compagnie d’assurance sur ce point. En outre, l’article R 211-38 du code du tourisme, qui concerne les « tiers lésés » ne lui est pas applicable. En conséquence, la franchise devra être considérée comme opposable à la Caisse.
III- Sur les prétentions indemnitaires des consorts [U]
A- Sur les demandes de madame [U]
1- Préjudices temporaires
— Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [U] fait valoir qu’elle a exposé des frais de
— Kinésithérapie pour un montant de 166.50 € (pièce12)
— Pharmacie pour un montant de 70.99 (pièce13)
En défense, la société XL INSURANCE COMPANY oppose que les documents fournis ne permettent pas de relier les frais à l’événement du 11 janvier. Pour ces raisons, elle sollicite le débouté.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le prescripteur mentionné est le CHU, dont il est certain qu’il a reçu madame [U] immédiatement à son retour du Vietnam. En outre, les dates correspondent aux suites du voyage puisque les séances sont datées du premier semestre 2019. En outre, le docteur [J] évoque, dans son rapport, avoir eu accès au compte rendu de prise en charge du kinésithérapeute de madame [U], pour des séances réalisées entre le 26 février 2019 et le 4 février 2020 : « les séances de kinésithérapie débutent le 26 février 2019 à raison de 3 à 4 séances par semaine jusqu’au 4 février 2020, soit 73 séances ».
D’où il s’en suit que la somme demandée devra être indemnisée.
S’agissant des factures des frais de pharmacie, il faut observer que si la prescription médicale n’est pas fournie, pour autant, le matériel effectué correspond aux éléments nécessaires à la suite d’une fracture, tels que des anti-douleurs, crème cicatrisante et des bas de contention notamment. A cela s’ajoute que le prescripteur est le professeur [N], du service de chirurgie orthopédique, réparatrice et traumatologique du CHU de Rennes, service qui a pris en charge madame [U] à son retour du Vietnam. Il doit alors être considéré que la dépense est suffisamment reliée au dommage et de condamner XL INSURANCE COMPANY SE à verser à madame [U] la somme demandée.
Ainsi, le préjudice de dépenses de santé actuelles sera fixé à 237,79 €.
— frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [U] indique avoir été contrainte de supporter
— Les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.200 €,
— Les frais d’assistance à expertise du docteur [K] à hauteur de 2.400 €,
— Les frais de déplacement pour se rendre aux expertises à hauteur de 164,72 €.
— Les frais de parking à l’hôpital : 15 €
— Les frais liés à l’achat de vêtements adaptés compte tenu du plâtre : 677 €
— La franchise médicale de la CPAM : 77 €
— Les frais téléphoniques au Vietnam pour les échanges avec l’assistance : 178,76 €
— Le tabouret de douche : 21,90 €
— Le coiffeur à domicile une fois par semaine : 22 € x 6 semaines : 132 €
— L’abonnement à la salle de sport : 29,90 € x 11 = 328,90 €
Les frais de trajet retour depuis le Vietnam = 1.522 € (avion) + 170 € (train)
Le solde du voyage non effectué : 570,76 €
TOTAL = 7.457,95 €
En défense, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite le rejet de certaines demandes relevant que :
— Les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens pour lesquels une demande est déjà formulée
— Les frais d’assistance à expertise judiciaire ne sont justifiés par aucune facture, seulement un devis, et que madame [U] bénéficiait d’une assurance de protection juridique qui a probablement acquitté les frais
— Les frais téléphoniques pour échanges avec l’assistance depuis le Vietnam ne sont justifiés par aucune facture, et que l’attestation auto-produite n’a pas de valeur probante
— L’achat d’un tabouret de douche n’est pas justifié par une facture
— Les factures de coiffeur à domicile ne sont pas produites
— Madame [U] a bénéficié d’un rapatriement sanitaire, de sorte qu’elle n’a pas eu à prendre à sa charge les frais du vol retour et qu’en outre, elle précise dans son attestation qu’elle réclame la somme de 1.522 € pour son futur projet de retourner au Vietnam
— Les prestations « non consommées » de son séjour lui ont d’ores et déjà été remboursées (assurance Carte Gold évoquée par la requérante dans son attestation).
En l’espèce, les frais d’expertise judiciaire ne peuvent être envisagés au titre des frais divers.
S’agissant des frais d’assistance à expertise, madame [U] produit un mail retraçant un échange entre le docteur [K], qui produit un devis à 2.400 € et le conseil de la requérante, confirmant son accord. Il en résulte que le besoin est suffisamment démontré et, au constat du fait que la défenderesse ne fait qu’émettre une simple hypothèse en indiquant que la protection juridique de madame [U] a « probablement » réglé la facture, il y a lieu de faire droit à la demande.
En ce qui concerne les frais téléphoniques, il est regrettable que madame [U] ne produise aucune facture justifiant des frais avancés. L’attestation produite ne suffit pas à établir le préjudice, en conséquence de quoi, la demande sera rejetée, au même titre que le tabouret et la coiffeuse à domicile, pour lesquels aucune facture n’est produite.
Il résulte de l’attestation de madame [U] que « les prestations non effectuées en raison de l’accident ont été remboursées par l’assurance carte gold ». Le solde du voyage non effectué à hauteur de 570,76 € ne saurait alors faire l’objet d’une indemnisation. Par ailleurs, madame [U] écrit que le trajet retour ne lui a pas été remboursé, et que « nous nous projetons sur un nouveau voyage. La responsabilité du voyagiste étant totale, nous demandons le remboursement de 1.522 € pour nous permettre de finaliser notre projet ».
Enfin, s’agissant du coût du billet retour, il est à relever que madame [U] ne justifie pas de la dépense. Dans ces conditions et alors qu’un rapatriement sanitaire (sans frais) est évoqué, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. Les autres postes n’étant pas discutés et relevant des frais divers donneront lieu à l’indemnisation demandée.
Ainsi, il y a lieu de fixer le préjudice de frais divers à la somme suivante :
7.457,95 € – (1.200 € + 178,76 € + 21,90 € + 132 € + 1.522 € +570,76 €) = 3.832,53 €
— assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [U] distingue deux éléments au titre de l’assistance par tierce personne, à savoir l’aide dans les tâches quotidiennes et l’aide dans l’entretien du jardin.
En ce qui concerne l’assistance au quotidien, elle fait valoir qu’elle a eu recours à l’aide d’une tierce personne à sa sortie de l’hôpital à hauteur de :
1h30 par jour du 16 janvier au 15 mars 2019 (fauteuil roulant)
1h par jour du 16 mars au 15 avril 2019 (béquilles)
3h par semaine du 16 avril au 30 avril (une béquille)
Elle soutient que l’aide doit être indemnisée comme si elle avait été dispensée par une aide extérieure, soit sur la base d’un coût horaire de 22,57 €. Elle expose les éléments qui ont conduit à ce chiffrage :
— Prix pratiqué par les sociétés d’emploi service
— Jurisprudence récente prenant en compte l’augmentation du coût de l’aide à la personne (CA RENNES, 9 mars 2016)
— Taux horaire ne pouvant être inférieur à 20 € (TJ LORIENT, 21 janvier 2019).
Elle réclame alors la somme de 2.786,27 €.
En défense, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite que le coût horaire soit fixé à 16 €, conformément à la jurisprudence habituelle, soit une indemnisation totale à hauteur de 1.960 €.
En l’espèce, l’expert fixe ainsi qu’il suit le besoin en aide humaine temporaire :
— 1h30 par jour du 16 janvier au 14 mars 2019 = 58 jours x 1h30 = 87 heures
— 1h par jour du 15 mars au 15 avril 2019 = 31 jours = 31 heures
— 3 heures par semaine du 16 avril au 30 avril 2019 = 6 heures
Soit 124 heures.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, madame [U] sollicite que soit retenu le tarif appliqué aux aides professionnelles sans démontrer en quoi sa situation relevait d’une aide spécifique qu’une personne non professionnelle ne pouvait lui apporter. L’expert n’évoque pas plus la spécificité de l’aide à apporter au regard de la perte d’autonomie résultant de l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 1.984 € (16 € x 124 heures).
S’agissant de l’aide dans l’entretien du jardin, madame [U] sollicite la somme de 978 €, se fondant sur l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 : « le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris, le cas échéant, l’entretien de son jardin ».
Elle explique qu’elle et son époux dispose d’un jardin de taille conséquente nécessitant un entretien permanent. Elle explique qu’avant l’accident, elle pouvait entretenir son jardin seul, ce qui n’a pas été possible, physiquement et psychologiquement après l’accident, en raison du périmètre de marche restreint et des difficultés d’équilibre sur un terrain en dévers. Elle assure alors que la nécessité médicale du recours à un tiers professionnel est justifiée.
Sur la base de devis qu’elle produit, elle sollicite alors la somme de 978 €.
La défenderesse reste taisante sur ce poste, même si elle sollicite dans son dispositif que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne soit limitée à la somme de 1.960 €, qu’elle assure correspondre au besoin en tierce personne dans le quotidien (excluant alors les activités de jardinage).
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [U] a perdu en autonomie dans les suites de l’accident. Après consolidation, demeure d’ailleurs une incapacité permanente en raison d’une raideur de la cheville gauche, de difficultés à descendre les escaliers et à marcher sur un sol irrégulier.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la perte d’autonomie avant consolidation est rapportée et doit donner lieu à indemnisation, y compris s’agissant des activités de jardinage. Sur la base des devis produits, il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de 978 € portant l’indemnisation totale de l’aide par tierce personne temporaire à la somme de 2.962 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [U] rappelle que l’expert a fixé à 3.5/7 les souffrances endurées et réclame la somme de 12.000 €, considérant les douleurs à la fois physiques et psychologiques.
La défenderesse demande au tribunal de réduire la somme, pour allouer un montant qui ne saurait excéder 8.500 €.
En l’espèce, le docteur [J] retient « les souffrances endurées peuvent être estimées à 3.5/7. Elles sont constituées des douleurs en lien avec le traumatisme initial, de la réduction sans anesthésie générale, du mauvais vécu des circonstances de l’accident, de la prise en charge de la souffrance en lien avec une rééducation prolongée, et le mauvais vécu de son parcours médical et des retentissements sur sa vie courante ».
Le référentiel [E] 2024 propose de fixer entre 4.000 et 8.000 € l’indemnisation des souffrances endurées cotées à 3/7 et entre 8.000 et 20.000 € un préjudice coté à 4/7.
En considération de ces éléments, des circonstances de l’accident, du délai de prise en charge, des opérations, des conséquences physiques et psychologiques, il y a lieu d’allouer à madame [U] la somme de 12.000 €.
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [U] revendique une perte importante de sa qualité de vie alors qu’elle ne pouvait plus se déplacer normalement et réaliser les actes de la vie courante. Elle se dit légitime à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 27,50 € par jour.
Ainsi, elle calcule le montant dû au titre du déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— DFT TOTAL : 11 janvier au 15 janvier : 5 jours = 137,50 €
— DFT partiel de classe IV (75%) : du 16 janvier au 15 mars : 58 jours = 1.196,25 €
— DFT partiel de classe III (50%) : du 16 mars au 15 avril : 30 jours = 412,50 €
— DFT partiel de classe II (25%) : du 16 avril au 30 avril : 14 jours = 96,25 €
— DFT partiel de classe I (10%) : du 1er mai au 4 février : 280 jours = 770 €
Total = 2.612,50 €
La société XL INSURANCE COMPANY SE, en réponse, sollicite la réduction de la demande à de plus justes proportions, sans néanmoins démontrer en quoi l’indemnisation à 27,50 € ne serait pas « juste ».
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
« Le déficit fonctionnel temporaire :
Il a été total : du 11 au 15 janvier 2019, le temps de l’hospitalisation
Il a été partiel de classe 4 : du 16 janvier au 15 mars, période pendant laquelle la déambulation n’a pu être possible qu’avec un fauteuil roulant et période pendant laquelle son état a justifié l’aide de son mari pour certains actes courants de la vie quotidienne
Il a été partiel de classe 3 : du 16 mars au 15 avril, période durant laquelle les déplacements étaient difficiles et se sont fait à l’aide d’un déambulateur
Il a été partiel de classe 2 : du 16 avril au 30 avril, période pendant laquelle les déplacements se sont faits avec l’aide d’une canne anglaise
Il a été partiel de classe 1 : à partir du 1er mai, jusqu’à la consolidation, période durant laquelle elle a souffert d’une douleur et d’une raideur de la cheville gauche justifiant la poursuite de soins kinésithérapie et de balnéothérapie au rythme de trois fois par semaine ».
Le docteur [J] ajoute au titre d’un « préjudice d’agrément avant consolidation » : « il ne lui était pas possible, avant la consolidation, de voyager, de pratiquer le fitness et de reprendre ses activités de danse, telles que pratiquées auparavant ». Or, il résulte de la jurisprudence que le préjudice d’agrément temporaire n’est pas indemnisé de manière autonome, mais est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. En l’espèce, il doit donc être considéré que l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire tel que relevé par l’expert justifie que l’indemnisation habituellement retenue soit augmentée pour tenir compte de ce préjudice d’agrément temporaire.
Ainsi et conformément à la demande de madame [U], l’indemnisation de base sera fixée à 27,50 €, portant son indemnisation à la somme de 2.612,50 € suivant les calculs précités et que le tribunal adopte.
— préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [U] explique qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire majeur dans la mesure où elle a dû porter une botte plâtrée et s’est déplacée en fauteuil roulant puis à l’aide d’un déambulateur et enfin de béquilles. Retenant les dates et cotations mentionnées par l’expert, elle sollicite la somme totale de 5.000 €.
La société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite la réduction de la réclamation à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
« Préjudice esthétique temporaire :
Il peut être évalué à 4/7 au moment où elle portait une botte plâtrée et se déplaçait en fauteuil roulant (11 janvier – 14 mars)
Il peut être évalué à 2/7 à la période durant laquelle elle se déplaçait avec un déambulateur ou une béquille (15 mars – 30 avril)
Il peut être évalué à 1/7 à partir du 1er mai 2019 période pendant laquelle elle présentait des cicatrices sur la cheville ».
Au regard de ces éléments, de la localisation de la blessure, du recours à l’appareillage, de la durée du préjudice, il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de 3.500 €.
— préjudice d’agrément temporaire
Madame [U] assure qu’elle a subi un préjudice d’agrément temporaire, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 2.000 €. Elle précise en effet avoir dû interrompre ses activités de danse de salon et d’entraînement de fitness. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu conduire entre l’accident et le 15 mai 2019.
La défenderesse reste taisante sur ce point.
En l’espèce, l’expert a effectivement retenu un préjudice d’agrément temporaire.
Toutefois et comme rappelé précédemment, le préjudice d’agrément temporaire ne fait pas l’objet d’une indemnisation autonome, mais doit être pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire (Civ 2, 11 mars 2021). Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
2- Préjudices permanents
— Préjudices patrimoniaux
— assistance par tierce personne définitive
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Sur le fondement de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023, madame [U] rappelle qu’elle est en droit de solliciter une indemnisation pour le fait de se trouver dans l’incapacité de s’occuper de son jardin. Elle explique que le déficit fonctionnel permanent entraîne de manière pérenne une limitation des activités de jardinage, en raison du périmètre limité de marche et notamment sur un terrain en dévers.
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice sur la base des éléments suivants :
— Pour la période échue du 4 février 2020 au 4 août 2024 : 978 € par an sur 4,5 ans = 4.401 €
— Pour la période à échoir : capitalisation pour une femme âgée de 64 ans à la liquidation : 978 x 23.523 (barème capitalisation Gaz Pal 2020) = 23.005,50 €.
Total = 27.406,50 €.
La défenderesse ne formule aucun moyen opposant.
En l’espèce, l’expert note qu’après la consolidation, l’état de santé de madame [U] ne justifie plus d’assistance par tierce personne. Néanmoins, dans la mesure où un déficit fonctionnel permanent est relevé à hauteur de 6% avec raideur de la cheville et difficulté à marcher sur un terrain irrégulier, l’activité de jardinage est nécessairement impactée. Aussi, il y a lieu de procéder à l’indemnisation de l’assistance par tierce personne pour le jardin.
Le calcul sera fondé sur les éléments suivants :
— Coût annuel : 978 €
— Age à la liquidation : 66 ans
— Capitalisation selon le barème de la Gazette du palais avec un taux d’actualisation à 0 : 21.114
Capital échu : 5 ans x 978 € = 4.890 €
Capital à échoir : 978 x 21.114 = 20 649,49 €
TOTAL : 25 539,49 €
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à madame [U] la somme de 20.649,49 € au titre de la tierce personne définitive.
— Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [U] rappelle que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 6%. Elle souligne que ce taux doit tenir compte du déficit physiologique (lié à la raideur de la cheville en l’espèce), mais aussi des douleurs qui persistent après la consolidation et des troubles dans les conditions de l’existence, qui demeurent également après consolidation.
Elle fait valoir que si l’expert a bien compris les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent dans le taux qu’il a fixé, la méthode habituellement retenue pour le calcul du déficit fonctionnel permanent n’est plus adaptée car non respectueuse du principe de réparation intégrale. Elle estime en effet que la méthode « classique » ne prend pas en compte l’espérance de vie, ni l’érosion monétaire, de sorte que l’évaluation devient inégalitaire suivant l’âge ou le sexe de la victime.
Elle propose alors une évaluation fondée sur la capitalisation viagère d’un montant correspondant au déficit fonctionnel quotidien.
Elle sollicite alors que soit réalisée la capitalisation des 6% appliqués au taux de déficit fonctionnel journalier, soit 27,50 €, obtenant : 6% x 27,50 € x 365 jours x 23.523 = 14.166,73 €, outre des arrérages échus à hauteur de 6% x 27,50 € x 939 jours = 1.549,35 €. Elle évalue alors le montant dû au titre du déficit fonctionnel permanent à 15.716,08 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application du barème habituel, avec une valeur du point fixée à 7.920 €.
En défense, la société XL INSURANCE COMPANY SE assure que l’expert a bien pris en compte les douleurs résiduelles et troubles dans les conditions d’existence post-consolidation, suivant le barème du concours médical.
Elle rejette alors l’idée d’une valorisation majorée du point et sollicite l’application du barème habituelle, sans répondre à la demande d’application d’une autre méthode de calcul.
En l’espèce, l’expert retient : « Les séquelles imputables à l’accident sont constituées d’une discrète raideur de la cheville gauche, des difficultés à descendre les escaliers et à marcher sur un sol irrégulier. Son état justifie une incapacité fonctionnelle de 6% par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical ».
En réponse aux dires des parties, le docteur [J] souligne : « comme je l’ai écrit dans le pré-rapport, il existe une raideur modérée de la cheville avec une fatigabilité et une difficulté à marcher sur des sols irréguliers. Elle éprouve également des difficultés du fait de la raideur de la cheville, à descendre les escaliers. Elle avait précisé dans les doléances, des douleurs à la marche sur terrain accidenté et avait précisé les modalités pour descendre les escaliers (pas à pas), ce qui est concordant avec l’examen clinique. Il y a donc effectivement un retentissement de ce DFT sur sa vie courante. Je maintiens donc un taux de déficit fonctionnel permanent à 6% ».
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la requérante admet que les douleurs résiduelles et les troubles dans les conditions de l’existence ont bien été intégrés par l’expert dans le calcul du déficit fonctionnel permanent. Madame [U] ne demande d’ailleurs pas une augmentation de la valeur du point. En revanche, elle critique la méthode de calcul habituellement retenue, comme inégalitaire, et propose une méthode alternative.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que les douleurs post consolidation et troubles permanents dans les conditions d’existence n’ont pas été suffisamment pris en compte au titre de l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode fondée sur le barème [E] et la valorisation du point ne revêt aucune valeur normative, et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de madame [U] à la liquidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 27,50 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :
— Arrérages échus du 4 février 2020 au 4 février 2025 : 27,50 x 6% x 365 x 5 = 3.011,25€
— Arrérages à échoir : 27,50 x 6% x 365 x 21.114 = 12.715,91 €
TOTAL = 15.727,16 €
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, la somme de 15.716,08 € sera allouée à madame [U] au titre du déficit fonctionnel permanent.
— préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [U] réclame la somme de 4.000 € au regard des deux cicatrices au niveau des deux malléoles de la cheville.
La société XL INSURANCE COMPANY SE considère que la localisation et la cotation retenue ne peuvent conduire à l’allocation d’une somme supérieure à 1.500 €.
En l’espèce, l’expert note que le préjudice esthétique permanent est constitué de cicatrices au niveau des deux malléoles de la cheville gauche. Le docteur [J] l’évalue à 1/7.
Le référentiel [E] 2024 propose d’indemniser un préjudice esthétique ainsi côté jusqu’à 2.000 €.
En considération de ces éléments et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1.500 €.
— préjudice d’agrément définitif
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Sur la base de l’expertise du docteur [J], rappelant qu’elle ne peut plus pratiquer le fitness, ni faire des marches sur terrain accidenté, ajoutant qu’elle a perdu l’envie de jardiner, madame [U] sollicite la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
La défenderesse fait valoir que madame [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait régulièrement le fitness avant l’accident et que le « manque d’envie de jardiner » ne caractérise pas l’impossibilité d’accomplir cette activité, de sorte qu’il n’est pas constitutif d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, le docteur [J] retient : « il lui est difficile de pratiquer le fitness, comme elle le faisait auparavant et il ne lui est pas possible de faire des marches sur terrain accidenté. Elle a, par ailleurs, décrit un manque d’envie depuis, de reprendre le jardinage qu’elle pratiquait avant ».
Madame [U] justifie qu’elle s’était inscrite à la salle de sport en septembre 2018, sans néanmoins démontrer qu’elle pratiquait effectivement une activité sportive par des témoignages et attestations. Il en résulte que même si le prélèvement mensuel est démontré, il ne peut être considéré comme acquis que madame [U] pratiquait régulièrement le fitness avant l’accident. Dans ces conditions, le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé de ce chef.
Par ailleurs, c’est à raison que la défenderesse note que le manque d’envie ne suffit pas à caractériser le préjudice d’agrément, madame [U] ne démontrant ni impossibilité physique, ni impossibilité psychologique de pratiquer le jardinage.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter madame [U] de sa demande.
B- Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de madame [U]
Madame [U] indique avoir été privée d’une excursion dans une contrée lointaine vers laquelle il est vraisemblable qu’elle aura peu de chances de revenir. Elle sollicite la somme de 3.000 € en réparation.
La société XL INSURANCE COMPANY SE réplique que contrairement à ce qu’elle indique, madame [U] a bel et bien l’intention de retourner au Vietnam. Elle cite alors la requérante elle-même, qui, dans son attestation, écrit : « nous nous projetons pour un nouveau voyage » et « nous demandons le remboursement de 1.522 € pour nous permettre de finaliser notre projet ». Considérant alors que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux dont il est déjà demandé réparation, la compagnie d’assurance sollicite le débouté.
En l’espèce, la preuve n’est pas suffisamment rapportée par madame [U] d’un préjudice autre que ceux déjà pris en compte, la « vraisemblance » qu’elle ait « peu de chances » de retourner au Vietnam n’étant pas suffisante à caractériser un préjudice certain. Il y a lieu de rejeter la demande.
C- Sur la demande indemnitaire de monsieur [U]
Monsieur [U] rappelle que la seule vue des souffrances d’un proche suffit à caractériser un préjudice moral. Il explique qu’il était présent au cours de l’accident, et qu’il a subi un préjudice d’affection, témoin des blessures, souffrances et conditions de prise en charge de son épouse, qu’il a dû être un soutien pour son épouse dans le quotidien après ses hospitalisations, qu’il a accompagné son épouse lors de ses rendez-vous médicaux. Il ajoute qu’il a dû arrêter la danse de salon, qu’il pratiquait en couple. Il sollicite la somme de 3.000 €.
La société XL INSURANCE COMPANY SE fait valoir que les éléments décrits ne constituent pas un préjudice indemnisable, l’assistance morale et matérielle relevant du devoir respectif entre époux (212 code civil). Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de l’arrêt de la danse. Au regard de ces éléments, elle sollicite le débouté.
En l’espèce, si l’assistance dans le quotidien n’est pas constitutive d’un préjudice et si monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de l’arrêt de la danse, il doit néanmoins être considéré qu’il existe un préjudice d’affection.
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, monsieur [U], époux de la requérante, justifie d’une relation affective réelle avec la blessée.
Dans ces conditions et au regard des circonstances des blessures et de la prise en charge qui a suivi, il y a lieu d’accorder la somme de 800 € à monsieur [U].
IV- Sur les demandes de la CPAM
A titre liminaire, il convient de rappeler que seuls les postes de préjudice ayant donné ou étant susceptible de sonner lieu à prestation ou débours sont soumis au recours des tiers payeurs, à l’exclusion des postes destinés à compenser l’atteinte strictement personnelle revendiquée par la victime. Le recours s’exerce poste par poste.
Adoptant les moyens soulevés par les requérants, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Marne, ci-après la CPAM, soutient que la responsabilité de plein droit de la société [M] [L] est engagée et s’estime alors fondée à solliciter auprès de l’agence, tiers responsable du dommage, le remboursement des sommes qu’elle a avancées pour madame [U] en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et L 124-3 du code des assurances. Elle indique avoir exposé de nombreux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de rééducation, de transport, pour un montant total de 6.443,08 €.
Elle ajoute que le docteur [H], médecin conseil du service médical de la CPAM a attesté que les prestations étaient en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime madame [U] et avaient été authentifiés au cours des opérations d’expertise judiciaire. Rappelant que, de jurisprudence constante, l’attestation du médecin conseil suffit à établir la réalité des prestations et le lien avec le fait générateur, elle sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de 6.443,08 €.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Or le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.”
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Il résulte des articles précités que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…)”. Il s’ensuit que le recours formé par la CPAM à l’encontre de [M] [L] et XL INSURANCE COMPANY est recevable.
Comme abordé supra, la société XL INSURANCE COMPANY SE soulève l’opposabilité de la franchise contractuelle de 29.313 € à la Caisse. Cette dernière ne réplique pas. Il y a lieu de considérer que la franchise est opposable à la Caisse.
Au regard des éléments produits par la CPAM, non contestés par les défendeurs, il y a lieu de fixer la créance de la CPAM à la somme de 6.443,08 €, correspondant aux dépenses de santé.
La créance étant néanmoins inférieure à la franchise contractuelle opposable, aucune condamnation en faveur de la CPAM ne pourra être ordonnée. En considération de ces éléments, la CPAM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
V- Sur les demandes accessoires
1- sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur et Madame [U] sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil et rappellent que ladite capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
XL INSURANCE COMPANY reste taisante sur ce point.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
2- sur les dépens et l’article 700
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
XL INSURANCE COMPANY SE succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les consorts [U] réclament la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
La société SEDGWICK sollicite la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Considérant que la société SEDGWICK a été mise hors de cause par le juge des référés puis par le juge de la mise en état, ce qui n’a pas empêché les requérants de formuler à nouveau des demandes à son encontre dans le cadre de la présente procédure, l’obligeant à nouveau à exposer des frais pour sa défense, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, et de condamner les époux [U] à verser à la société SEDGWICK la somme de 1.500 €.
3- exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
DECLARE les demandes formulées à l’encontre de la société SEDGWICK irrecevables ;
DECLARE la société [M] [L], garantie par son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, responsable de plein droit des dommages subis par madame [U] ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par madame [U] du fait de sa chute du 11 janvier 2019 dans le cadre de son séjour au Vietnam :
— Préjudices temporaires
— Patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles :
. 237,79 €
. 6.443,08 € (créance Caisse)
— frais divers : 3.832,53 €
— assistance par tierce personne : 2.962 €
— Extra-patrimoniaux
— souffrances endurées : 12.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.612,50 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.500 €
— Préjudices permanents
— Patrimoniaux
— assistance par tierce personne : 20.649,49 €
— Extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel permanent : 15.716,08 €
— préjudice esthétique permanent : 1.500 €
DEBOUTE madame [U] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément (temporaire et permanent) et au préjudice moral ;
CONDAMNE XL INSURANCE COMPANY SE à verser à madame [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices temporaires
— Patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : 237,79 €
— frais divers : 3.832,53 €
— assistance par tierce personne : 2.962 €
— Extra-patrimoniaux
— souffrances endurées : 12.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.612,50 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.500 €
Préjudices permanents
— Patrimoniaux
— assistance par tierce personne : 20.649,49 €
— Extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel permanent : 15.716,08 €
— préjudice esthétique permanent : 1.500 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à monsieur [U] la somme de 800 € au titre du préjudice d’affection ;
FIXE le préjudice de la CPAM de Haute Marne à la somme de 6.443,08 € ;
CONSTATE que la franchise contractuelle de 29.313 € est opposable à la CPAM ;
DEBOUTE la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser aux époux [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [U] à verser à la société SEDGWICK la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la CPAM de la Haute Marne de ses demandes formulées au titre de l’article 700 et de l’indemnité forfaitaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
la Greffière le Tribunal
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code du tourisme.
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