Entrée en vigueur le 21 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-196 du 19 mars 2026 - art. 5
I. - Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné ont accès par voie électronique, sur demande effectuée auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, aux données collectées par cet organisme et portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et sur celles de l'année civile précédente.
II. - Pour chaque meublé de tourisme situé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, les données mentionnées au I portent sur :
- le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;
- l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;
- l'adresse précise du meublé de tourisme ;
- le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente.
III. - Les données mentionnées au I comprennent en outre les données suivantes, si celles-ci ont été transmises à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :
- l'indication de la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;
- l'identifiant fiscal du local ;
- le fait que le meublé de tourisme constitue ou non la résidence principale du loueur ;
- le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
- le nombre de pièces composant le meublé ;
- le nombre de lits du meublé ;
- le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;
- si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ;
- si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ;
- le numéro SIRET du loueur ;
- l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ;
- le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;
- lorsque le déclarant est distinct du loueur : les nom et prénom du déclarant s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant.
Aux termes de l'article L 324-1-1 du code du tourisme, doivent être considérés comme répondant à la définition de « meublés de tourismes », et donc comme étant soumis à la règlementation afférente, les « villas, […] n° 19-13.191 ; n° 19-11.462 [3] TJ Paris, 1 er juillet 2021, n°19/54288 [4] Arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme [5] TJ Paris, 18 octobre 2021, n°21/52480
Lire la suite…Aux termes de l'article L 324-1-1 du code du tourisme, doivent être considérés comme répondant à la définition de « meublés de tourismes », et donc comme étant soumis à la règlementation afférente, les « villas, […] n° 19-13.191 ; n° 19-11.462 [3] TJ Paris, 1er juillet 2021, n°19/54288 [4] Arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme
Lire la suite…[…] Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 ; […] Le présent projet de décret crée les articles R. 324-2 et suivants du code du tourisme afin de préciser les fréquences et les modalités techniques de la transmission des informations.
[…] elle considère que les articles L. 324-1-1 et L. 324- 2-1 du code du tourisme sont conformes aux exigences de la directive 2000/31/CE qui n'est pas applicable, selon elle, […] Page 2 […] conformément au décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme et relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme ». Le courrier précise que la demande d'information s'opère au moyen de tableaux dont le « format est précisé dans l'arrêté du 31 octobre 2019 relatif aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme ».
[…] [Adresse 2] […] La Ville de [Localité 5] se fonde sur les articles L. 324-1-1, L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme.
D. 324-2-10). […] L. 324-1-1) peuvent obtenir les données d'activité collectées par la DGE pour chaque meublé situé sur leur territoire (C. tourisme, art. R. 324-2-2). […] R. 324-2-3, I). […]
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