Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 55 (V)
Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'Etat et définis par décret, qui font l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales.
[…] Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. […] Sont exclus du champ de la taxe prévue au I : (…) 5° Les locaux définis à l'article L 324-6 du code du tourisme ». […] Si elle apporte au soutien de son moyen une attestation rédigée par elle-même et sans valeur probante, ainsi que des factures d'électricité, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle ne peut faire usage du bien, qui ne constitue pas un gîte rural au sens de l'article L. 324-6 du code du tourisme. […]