Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 70
La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré.
Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants.
Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;
4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2°, ce décret prend en compte, pour l'accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l'Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.
Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
Le présent article ne s'applique ni à la région d'Ile-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : " eurométropole de Strasbourg ".
Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : " métropole européenne de Lille ".
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales pour les EPCI, art. L. 5216-1 pour les communautés d'agglomération, art. L. 5217-1 pour les métropoles) et la représentation au sein des EPCI (art. L. 5211-6 du CGCT) ou encore la fiscalité locale (v. p. ex. : art. L. 1379-0 bis du code général des impôts). 7 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 3. Vous pourrez regarder ces dispositions, […] comme applicables au litige. […] En effet, le décret attaqué a été pris pour l'application du VIII de l'article 156 de la loi de 2002 et il vise le décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population 8 qui, quant à lui, […]
Lire la suite…Une commune nouvelle, comme le prévoit l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est créée « en lieu et place de communes contiguës ». […] les communautés urbaines (article L. 5215-1 du CGCT), les communautés d'agglomération (article L. 5216-1 du CGCT) et les métropoles (article L. 5217-1 du CGCT) regroupent plusieurs communes « d'un seul tenant et sans enclave ». […] Il a ainsi été jugé que la seule circonstance que des communes soient séparées par un fleuve n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave, comme le prescrit l'article L. 5214-1 précité (CE, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. () III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, […] ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2024 ; […] Aux termes de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement. / La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés ». Aux termes de l'article L. 5217-1 du même code: « Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui exerce depuis le 1er janvier 2016 la gestion des déchets ménagers sur son territoire en lieu et place des précédents établissements publics de coopération intercommunale, et est seule compétente en application des dispositions des articles L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales pour en approuver le budget sur son territoire, a approuvé les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 et a fixé à 10,60 % le taux applicable à la commune d'Aix-en-Provence. […]
L'article L5217-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) liste les EPCI qui peuvent devenir des métropoles : les EPCI à fiscalité propre qui forment (à la date de la création de la métropole) un ensemble de plus de 400 000 habitants ; les EPCI centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants (au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE) ; les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants (au sens de l'INSEE) comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ; les EPCI à fiscalité propre de plus
Lire la suite…