Article A111-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
>
Version01/01/2016
>
Version21/04/2024

Entrée en vigueur le 21 avril 2024

Modifié par : Arrêté du 8 avril 2024 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ", ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve :

a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2024
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).