Annulation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2200600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. C et Mme D épouse C jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois afin que, dans ce délai, la commune de Cheval-Blanc procède à la régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produites par la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Audouin, les 10 mars et 8 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 29 novembre 2024 et non communiqué.
Elle fait valoir que le permis de construire en litige est conforme aux dispositions des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et N12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Un mémoire a été produit par les requérants, représentés par Me Berenger, le 25 novembre 2024.
Ils soutiennent que :
— l’attestation produite au titre de l’article R. 431-16 n) du code de l’urbanisme à l’appui de la demande de permis de construire modificatif ne satisfait pas aux exigences de ces dispositions ;
— le nombre de places de stationnement prévu par le projet demeure, malgré la délivrance du permis de construire modificatif, insuffisant au regard de l’article N12 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Tagnon pour les requérants et celles de Me Audouin pour la commune de Cheval-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 19 mars 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. et Mme C et constaté que l’arrêté litigieux méconnaît les articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et N12 du règlement du plan local d’urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Cheval-Blanc, bénéficiaire du permis, un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire. Par arrêté du 21 juin 2024, le maire de Cheval-Blanc a délivré à la commune un permis de construire modificatif en vue de la régularisation des deux vices susvisés.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
4. En premier lieu, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose que : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 () « . L’article R. 431-16 du même code dispose que : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ".
5. Si le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une attestation édictée par le représentant du bureau d’étude ayant procédé à des prélèvements et analyses des sols du terrain d’assiette du projet, ce document se borne à exposer qu’une étude de pollution des sols a été réalisée au droit du site et n’indique donc pas, ainsi que le font valoir les requérants, que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’a pas été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif susvisé.
6. En second lieu, aux termes de l’article N12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. »
7. Le permis de construire modificatif délivré le 21 juin 2024 vise, en outre, à augmenter le nombre de places de stationnement dédiées aux usagers du pôle médical prévu par le permis de construire litigieux, qui est ainsi porté à quarante-sept, garantissant ainsi que le stationnement des véhicules correspondants soit assuré en-dehors des voies publiques ou privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article N12 du règlement du PLU dont était entaché le permis de construire initial a, par suite, été régularisé par la délivrance de cette autorisation.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Cheval-Blanc du 25 octobre 2021 et de la décision du 24 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cette décision.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Cheval-Blanc et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc la somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cheval-Blanc du 25 octobre 2021 et la décision du 24 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés.
Article 2 : La commune de Cheval-Blanc versera aux requérants la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cheval-Blanc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C épouse D et à la commune de Cheval-Blanc.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Formation professionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Jury ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Délai
- Franche-comté ·
- Logistique ·
- Taxes foncières ·
- Droit public ·
- Propriété ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Civilisation ·
- Langue française ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.