Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.
II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

pendant 7 jours
La règle de la constructibilité limitée a été créée par l'article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Defferre. Cette loi a introduit l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme, devenu les articles L111-3 et L111-4 du même Code. […]
Lire la suite…La circonstance qu'il existe à près de 80 mètres d'un terrain une construction à usage d'habitation ne confère pas à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, […] lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(…) ; que l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige dispose que : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, […] Article 2 : La demande de M. […]
[…] Il soutient que le moyen tiré du défaut d'avis motivé du maire manque en fait ; que l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme n'interdit nullement la constitution d'un groupe de travail afin de suivre l'élaboration de la carte communale ; […] en l'espèce, se serait substitué au maire dans la conduite de la procédure ; que les autres moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci ont été à bon droit écartés comme irrecevables en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 111-1-3, […] a été abrogé par la loi du 13 décembre 2000, qui a par ailleurs restreint le champ d'application de l'article L. 111-1-2, […] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, […] 2
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] d'une part, qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, sauf exceptions, les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet en litige constituant les lots n° 3 et 3 bis d'un lotissement situé au lieu-dit Fornali à Saint-Florent, […]
N° 449840 Mme L B... et M. […] en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, […] qui figuraient au premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées en 2015 2 à l'article L. 121-8. […] Il nous semble nécessaire en préambule de vous rappeler la portée de l'ancien article L. 146-4 du code de l'urbanisme, […] peu nombreuses. 7 Dérogation pour les « installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » prévue par les dispositions combinées du c) du III de l'article L. 145-3 et du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui n'a pas son pendant dans la loi Littoral. 8 Le j) de l'article R. 421-9 du code de
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