Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 1
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
Le préfet leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose.
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : » Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle » est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article […] L. 121-2 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…[…] 68-03-025-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) / c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, […] la délimitation des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation ; qu'en vertu de l'article L. 515-23 du même code : « Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. […]
[…] 2 °) de mettre à la charge de la commune de Louzac-Saint-André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] — le PLU méconnaît les principes de gestion économe de l'espace et de développement durable énoncés aux articles L .110 et L.121 -1 du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : […]