Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil départemental, une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
-pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
-pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.
Le produit de la taxe peut également être utilisé :
-pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;
-pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;
-pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;
-pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;
-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;
-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;
-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
1585 A du CGI et la taxe départementale des espaces naturels et sensibles instituée par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, qui constituent, chacune, […] s'il y a lieu (cf. […] Éléments à ne pas comprendre dans la valeur d'origine des biens amortissables Ne sauraient être compris dans la valeur d'origine des biens amortissables les éléments ci-dessous : - la redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel dans la région parisienne (code de l'urbanisme, art. L. 520-1 à code de l'urbanisme, art. L. 520-9). […] Elle est regardée comme un élément du prix de revient du terrain, immobilisation non amortissable (CGI, art. 302 septies B, […]
Lire la suite…De tels emplois de cette taxe n'entrent ni dans ses objectifs définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, ni dans ses affectations limitativement énumérées à l'article L. 142-2 du même code. […]
Lire la suite…[…] 2°) le bénéfice du sursis de paiement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles. / (…) Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 (…) / La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement (…) » ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme : « (…)le département peut instituer, par délibération du conseil général, […] qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, […] enfin, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : «L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; […]
[…] Vu le code général des impôts, notamment les articles 1585 A, 1598-OB et suivants, 1635 quater, 1723 quater et suivants, 1731 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 133, L. 274 A et L. 274 B ; Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 112-2, L. 142-2, L. 332-1, L. 332-6 et L. 332-6-1 ; Vu l'article 118 de la loi de finances pour 1990 ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 50 ;