Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
En effet, les articles L. 121-17 et R. 161-27 du code rural, venant réglementer la suppression des chemins inscrits sur le PDIPR, sont source de conflits pour les randonneurs car, dans de nombreux cas, l'itinéraire de substitution ne correspond plus au chemin d'origine et met en péril la pratique même de la promenade et de la randonnée. Pour autant, les PDIPR sont des outils de conservation et de valorisation des chemins de randonnées. […] L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, prévoit que chaque département établit un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et y inscrit des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à des personnes publiques ou à des personnes privées. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi du 22 juillet 1983, le département établit un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ; qu'en vertu de l'article 56-1 de la même loi, le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées dont la création et l'entretien demeurent à sa charge ; que la circonstance que le département du Puy de Dôme, qui a élaboré un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, n'a pas élaboré le plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées prévu par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
[…] Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment, son article 56 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ;
L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, prévoit que chaque département établit un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), et y inscrit des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à des personnes publiques ou à des personnes privées. […]
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