Article L*142-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-1384 1960-12-23 ART. 65 II, III ET IV FINANCES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L113-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 ()

Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
- pour sa participation à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.
Le produit de la taxe peut également être utilisé :
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
a) les bâtiments à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
e) les bâtiments reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
- les logements à vocation très sociale.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
18 textes citent l'article

Commentaires33


BOFiP · 8 septembre 2014

[…] - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du CGI et la taxe départementale des espaces naturels et sensibles instituée par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, qui constituent, chacune, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier (CGI, art. 302 septies

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M. Michel Heinrich · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

De tels emplois de cette taxe n'entrent ni dans ses objectifs définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, ni dans ses affectations limitativement énumérées à l'article L. 142-2 du même code. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - le versement pour dépassement du plafond légal de densité (article L333-12 du code de l'urbanisme) ; - la taxe locale d'équipement (CGI, art. 1585 A) ; - la taxe départementale d'espaces naturels sensibles (article […] L 142-2 du code de l'urbanisme) ; - la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CGI, art. 1599 B) ; - la taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie (article 54 du CGI et l'article 54 du CGI.

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Décisions233


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2013, n° 1100361

[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement « est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement », et qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la même date : « (…) La taxe [départementale des espaces naturels sensibles] est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00072 97NT01949, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585, D, I du code général des impôts, […] Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire … Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date … En cas de modification apportée au permis de construire … le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification » ; que les articles 1599 B de ce code et L.142-2 du code de l'urbanisme précisent que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (…) ».

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