Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 117
En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) ;
e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.

pendant 7 jours
Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR. Dans un souci de clarification, l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du livre 1er du code de l'urbanisme (documents d'urbanisme, […] sans l'effectuer à droit constant. Faute de mentionner les nouveaux articles L. 121-1 et suivants et les articles L. 122-1 et suivants, le nouvel article L. 610-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de cette ordonnance, abrogeant l'article L. 160-1 à compter du 1er janvier 2016, […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre, en date du 17 juillet 2014, par laquelle les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le maire était incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors que, si les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme donnent au maire, qui agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat, préalablement à l'intervention de l'autorité judiciaire, l'obligation de constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, […]
[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, et en l'absence d'autorisation régulière, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
[…] 44-02-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, […] et l'exposent, le cas échéant, à des poursuites sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, elles ne sauraient fonder légalement un refus de délivrance par le préfet du récépissé de déclaration, […]