Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 4 () JORF 4 janvier 1986
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
b) A titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
L'article R111-42 du Code de l'Urbanisme interdit en effet le camping sauvage sur la plage (avec tente et matériel) mais aucunement le simple fait d'y dormir. […] c'est-à-dire être attribuée (en partie) à une personne publique ou privée qui peut y exploiter une activité commerciale (transats, terrains de beach-volley, etc.). […] Formulé juridiquement, c'est l'article L160-6 du Code de l'urbanisme qui dispose que : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] 6. […] en dépit des ouvertures permettant d'accéder au rivage qu'il comporte, être qualifié de mur au sens des dispositions précitées des articles L.160-6 et R.160-13 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, […] De même, les requérants sont fondés à soutenir que le tracé de la servitude de passage le long du littoral grevant leur propriété a été pris en méconnaissance de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme dès lors que ni le préfet ni les ministres, ne justifient, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — s'agissant de la légalité externe, l'arrêté du 26 juillet 2010 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; ont également été méconnues celles de l'article R. 160-13 du même code, dès lors que le dossier ne justifie pas du passage de la servitude sur des propriétés privées ; […] — s'agissant de la légalité interne, l'arrêté du 26 juillet 2010 méconnaît l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dès lors, d'une part, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme , […] Aux termes de l'article L. 160 -8 du même code, […] le I de l'article R. 160 -11 du même code de l'urbanisme dispose : » ' Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés […]
[…] n'y renvoie pas expressément, il convient de se référer, dès lors que n'est pas en cause ici le domaine public maritime artificiel, à la définition du domaine public maritime naturel que donne l'article L. 2111-4 du CG3P. […] Si l'article L. 2132-2 du CG3P rappelle que, de manière générale, […] il n'est pas établi, au vu de l'instruction, que la passerelle porterait atteinte à l'utilisation du domaine public maritime ni à la servitude destinée à assurer le passage des piétons instituée par le premier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme à l'égard des propriétés […] applicable en application de l'article 112-2 du code pénal. […] Vous pourrez maintenir l'amende de 1 500 €, […]
Lire la suite…