Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 15
L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.
Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2.
Aux termes de ces dispositions, alors en vigueur : » Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, […] à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement […] Rappelons qu'aux termes de l'article R. 121-3 du même code, […] à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources […] Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, […] Pour l'application de l'article L. 123-14, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, […] Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document … ; […] en onzième lieu, que les intimés font valoir que le projet d'intérêt général attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, […]
La qualification d'un projet d'intérêt général en application des articles L. 121 9, R*. 121-3 et R.* 121-4 du code de l'urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant…. ,,Eu égard à son objet, l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l'élimination des déchets qui devrait, en vertu de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des dispositions citées au point 2 que la qualification d'un projet d'intérêt général en application des articles L. 121-9, […]
[…] à R. 123-23 de ce code (…) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121 -1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121 -1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune (…) d'élaborer ou de réviser (…) un plan local d'urbanisme, […] les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9 […]