Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 37
En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune.
Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine.
En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.
La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.
En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé.
Par un jugement n° 1801989 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite délibération et a refusé de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. […] Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, M. […] Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. » qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, […]
Lire la suite…Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. » qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n'ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 68-01-01, 68-06, Urbanisme et aménagement du territoire, Règles de procédure contentieuse spéciales, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme, défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, […] / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisances… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation:/ (…)En cas de modification ou de révision, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que le type d'aménagement spatial représenté par les zones NB est depuis la loi SRU inapproprié ; que le plan local d'urbanisme doit être compatible avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par décret du 10 mai 2007 en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ; […] qui aurait dû dans ce cas nécessiter l'interdiction de toute construction ; que l'application ainsi faite des dispositions de l'article L. 123-1-12° du code de l'urbanisme souffre d'une incohérence de motivation ; […] qui liste l'ensemble des occupations et utilisations nécessaires à l'exploitation agricole, ne répond pas à la définition de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
[…] articles L. 123-1-1 à L. 123 -18. Les dispositions de l'article L. 123-1 , […] qu'aux termes de l'article L. 123 -3- 1 du même code et issu de la loi du 2 juillet 2003 susmentionnée : « Dans les zones agricoles, […] qu'aux termes de l'article R. 123 -18 de ce même code, […] les dispositions de l'article L 123 -3- 1 du code précité ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L . 761- 1 […]
Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'est pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande ou déclaration exigée par l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, […] ne peut qu'être écarté. 9. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […]
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