Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Le Conseil d'Etat précise qu'aucune disposition ne prévoit de poser un sursis à statuer pour la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme qui est régie de façon distincte par les dispositions de l'article L.123-13-1 du Code de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat considère dès lors que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'existence d'une simple procédure de modification d'un document d'urbanisme en cours n'autorisait pas le Maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer (Conseil d'Etat 1ère et 4ème Chambre réunies, 28 janvier 2021, n°433619).
Lire la suite…CE, 28 janvier 2021, Société Denali Consulting, req. n° 433619, à mentionner aux tables du Recueil Selon l'arrêt, l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme n'autorise à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). […] Le Conseil d'État juge que si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du même code a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du PLU, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du PLU, régie de façon distincte par l'article L. 123-13-1 de ce code. Eric GINTRAND Avocat associé Partager : Twitter Facebook J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…[…] aux articles R. 123-13 et R. 123 -14 du CU que la commune a voulu mettre en œuvre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123 -6, […] 13 . Considérant qu'aux termes de l'article L […]
[…] . une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises : un sursis à statuer ne peut être prononcé, en application des articles L 123-6 et L 123-13 du code de l'urbanisme que pour une procédure d'élaboration ou de révision d'un PLU mais non d'une simple modification ; […] la procédure de modification du PLU relève en application de l'article L 123-13-1 du code de l'urbanisme de la compétence du maire et non de celle du conseil municipal ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] ainsi que par les articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 123-6 (dernier alinéa), […]
[…] 68-01-006-01-02 C […] Il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs de domicile en date des 13 mars et 4 novembre 2018, que MM. […] Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : « Si le juge administratif, […] sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; […]
[…] les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; / […] 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas […] Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges. 7. […]
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