Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 66 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, le préfet peut demander les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.
Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article.
En effet, l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme indique que les POS sont soumis au régime juridique des PLU défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18 mais que les dispositions de l'article L. 123-1, […] C'est sur le fondement de ces anciennes dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme que les auteurs des POS tiennent leur pouvoir d'imposer un COS ou une règle de superficie minimale. […] Le nouvel article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que cette analyse doit avoir lieu tous les 9 ans. […] L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est modifié en ce sens.Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] au 12 février 2010, en application des articles R. 613- 1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Ils soutiennent qu'aucune pièce du dossier du plan local d'urbanisme ne permet d'établir que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a bien été associée à son élaboration en méconnaissance des dispositions de l'article L .121-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas davantage établi que les personnes publiques mentionnées aux articles L.123 -8 et R. 123 […]
[…] 68-01-01 […] du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement a été valablement transposée en droit national par l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 codifié à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; que, dès lors, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : «Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; […] 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 12. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme applicable : : " Le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, […] / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1./ En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, […]