Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 VIII, XII JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
-de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;
-de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
-des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
[…] la Cour administrative d'appel de Lyon a retenu, en premier lieu, que la délibération portant approbation du PLU de la Commune de Menthon-Saint-Bernard était entachée d'illégalité, au regard des dispositions des articles L. 146-2 et L. 146-4 du code de l'urbanisme (loi Littorale recodifiée aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l'urbanisme), en ce qu'elle classait en zone constructible les parcelles cadastrées formant le terrain d'assiette des demandes de permis de construire déposées par les appelants. […] En troisième lieu, et concernant la détermination des préjudices la Cour a retenu qu'étaient indemnisables : « la perte de valeur vénale de ces terrains, […]
Lire la suite…En l'espèce, dès lors qu'à l'exception d'une coupure de faible taille, tous les espaces identifiés par le SCOT au titre de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur (actuel L.121-22) concernent soit des ZNIEFF, soit des sites du conservatoire, soit des espaces classés à risque par un plan de prévention, la Cour juge que le SCOT n'a pas prévu suffisamment de coupures d'urbanisation. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le projet contesté a été adopté par le conseil municipal de Vallauris avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en tout état de cause, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : – de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 … » ; qu'aux termes de ce dernier article : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […]
[…] — cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme qui consacrent le principe d'équilibre ; […] Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune d'Arzon approuvé le 19 janvier 2015 que ses auteurs se sont appuyés sur un diagnostic sociodémographique et une analyse de l'état initial de l'environnement pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser de la commune en application de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme (ancien article L. 146-2 du même code). […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) » ; […] les auteurs de ce plan ont entendu, dans la perspective notamment de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 146-1 et suivant du code de l'urbanisme portant dispositions particulières au littoral, étendre les espaces naturels et réduire ainsi les zones d'urbanisation, […] et préserver et mettre en valeur les coupures d'urbanisation identifiées, conformément à l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, […]
En l'espèce, dès lors qu'à l'exception d'une coupure de faible taille, tous les espaces identifiés par le SCOT au titre de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur (actuel L.121-22) concernent soit des ZNIEFF, soit des sites du conservatoire, soit des espaces classés à risque par un plan de prévention, la Cour juge que le SCOT n'a pas prévu suffisamment de coupures d'urbanisation. […]
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