Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 135
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette enquête, soit à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
Pour l'application du cinquième alinéa du présent article, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

pendant 7 jours
A ce titre, et à côté des célèbres aménagements légers autorisés par le Code de l'urbanisme [3], il apparaît qu'il soit possible, […] Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral sont régis par les articles L121-23 et suivants et R121-4 et suivants du Code de l'urbanisme. […] Ces différences n'étant pas mineures, […] l'inconstructibilité d'une zone ne peut faire obstacle au droit à la reconstruction à l'identique prévue par les dispositions précitées de l'article L111-3 du Code de l'urbanisme qu'à condition que l'interdiction en soit explicitement formulée ; que les dispositions de l'article L146-4 et de l'article L146-6 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] R. 146-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, ne peuvent être implantés dans un tel secteur qu'un certain nombre d'aménagements légers ; que la cale litigieuse, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande du permis de construire litigieux : « A. […] Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, […] lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, enfin que, conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, le préfet avait compétence pour autoriser la création d'un port de plaisance à Golfe-Juan ; […] Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L.110 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : – de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 … » ; […]
[…] 68-03-06 […] Par son jugement du 16 mai 2002 cité au point 1, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 12 juillet 2000 au motif que la parcelle cadastrée BE 181 ne constituait pas un site et un paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme alors applicable ; si cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, elle n'ouvre droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; […] 6. […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] son intérêt réside dans l'illustration qu'il donne de l'articulation entre le schéma d'aménagement de la Corse de 1992 (qui vaut DTA) et la loi « littoral » codifiée au code de l'urbanisme : pour la première fois en appel à notre connaissance, les juges marseillais écartent une disposition du SAC qui n'était pas compatible avec le principe d'urbanisation en continuité prévue à l'article L146-4-I du code de l'urbanisme. […] C'est aussi à notre connaissance la première fois que la cour reconnaît l'existence d'un espace remarquable au titre de l'article L146-6 du code de l'urbanisme aux motifs notamment qu'il s'agissait d'une ZNIEFF de type I que le SAC protège explicitement; […]
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