Article L146-5 du Code de l'urbanisme
Article L146-4-1
Article L146-6

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires18

1Peut-on prendre en compte les terrains de camping pour apprécier la continuité avec une agglomération ou un village ?
LGP Avocats · 22 juillet 2019

L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes doit respecter les règles édictées par l'article L.121-8 du code de l'urbanisme relatives à l'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants. Ce principe était posé par l'ancien article L.146-5 du code de l'urbanisme qui disposait que ces aménagements devaient respecter les règles relatives à l'extension de l'urbanisation (CE, 16 déc. 2016, n° 389079, Cne Pénestin). […] Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle numérotation du livre I du code de l'urbanisme, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°410084
Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2018

Cette décision juge qu'il « résulte de la combinaison des articles L. 146-1, L. 146-4 et L. 146-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, […] défrichements, plantations, installations et travaux divers (…) » - l'article L. 146-1, repris à l'article L. 121-3, cite même dans l'énumération « l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes » 2 . […]

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3Les campings sont soumis aux règles d'extension de l'urbanisationAccès limité
Le Moniteur · 3 février 2017
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Décisions94

1Tribunal administratif de Rouen, 29 août 2011, n° 1002388Rejet

[…] en date du 12 avril 2010, la requérante a informé la commune de Criel-sur-Mer que lesdites implantations n'avaient pas été précédées d'un permis d'aménager ni d'une autorisation d'exploiter et a alerté le préfet, le 6 avril 2010 de la réalisation de chalets sans autorisation et lui a demandé de dresser un procès-verbal ; que la commune de Criel-sur-Mer a commis plusieurs infractions en méconnaissant les dispositions des articles L. 146-5, L. 443-2, R. 443-6 et L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 janvier 2014, n° 1100343Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. (…) » ; […] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme : […] SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 février 2012, 10NT00972, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : (…) III – En dehors des espaces urbanisés, […] qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. – Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, […] (…) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 de ce code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, […] à l'intérieur des zones définies à l'article L. 621-2 du code du patrimoine, […]

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