Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 10
I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code de la commande publique, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte à une ou plusieurs des missions suivantes :
1° La réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ;
2° La réalisation de travaux et la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ;
3° L'achat et la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
II.-La convention de mandat détermine :
1° L'objet du contrat ;
2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;
3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ;
5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés publics nécessaires à l'exécution du mandat.
à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, qui a été pérennisée et transformée en 2013 en société publique locale, dénommée « aménagement de l'agglomération dijonnaise », […] car le code de l'urbanisme, depuis la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a apporté une clarification en offrant désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupements le choix de recourir soit à une convention de mandat, le mandataire agissant en leur nom et pour leur compte (article L. 300-3 du code de l'urbanisme), soit à un traité de concession (L. 300-4 et L. 300-5 du même code). […] Ce faisant, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la CAGD une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la délibération du 15 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'indique que de manière très générique les objectifs poursuivis ; […] — la délibération du 15 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles L. 300-3 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, l'illégalité éventuelle de cette délibération ne peut plus être invoquée au soutien de l'illégalité de la délibération d'approbation du PLUi ;
[…] la SCCV Atland Saint Rémy Chevincourt et la SCCV Promotion Immobilière ne disposent pas d'un titre les habilitant à construire ; la SSCV Promotion Immobilière n'a pas attesté être autorisée par le propriétaire du terrain à exécuter les travaux ; dès lors que l'opération projetée constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sa réalisation ne pouvait être confiée aux sociétés pétitionnaires que dans le cadre d'une convention de mandat en application de l'article L. 300-3 de ce code ; […] 2°) à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.300-3 du même code : Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, […] aurait dû être annexée, en application de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme, […] comme il vient d'être dit ci-dessus, le terrain d'assiette n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme concernant les espaces boisés classés ; qu'en tout état de cause, […]