Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 10
I. – Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.
II. – Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité :
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote.
L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat.
III. – L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées.
IV. – L'article L. 3131-5 du code de la commande publique n'est pas applicable aux concessions d'aménagement.
[…] en vue de l'aménagement de son centre-ville, ne relevait pas du régime des concessions d'aménagement au sens des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme. […] Une conseillère municipale a saisi le tribunal administratif, […] dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat….. […] En l'absence d'obligations réciproques des parties ou d'actes matérialisant des opérations d'aménagement qui révèleraient l'exécution par la société Expansiel promotion d'engagements contractuels, il ne résulte pas de l'instruction que les parties auraient tacitement conclu une convention d'aménagement en application de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, […] Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession » ; qu'aux termes de l'article L.300-5 du même code : " I. – Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : / 1° L'objet du contrat, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'à l'encontre de la décision du maire de Levallois-Perret refusant de résilier l'avenant n° 3 à la convention de mandat, au motif notamment que cet avenant ne portait pas atteinte au droit de priorité prévu à l'article L. 314-5 du code de l'urbanisme, les sociétés requérantes font valoir que ce document contractuel confie à la société d'économie mixte mandataire, la SEMARELP, […] que la convention de mandat qui en constitue le fondement est contraire aux dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme régissant les missions des sociétés d'économie mixte ; […] les sociétés requérantes soutiennent que la convention méconnaît les articles L. 300-5 du code de l'urbanisme, […]
[…] 54-03-05 […] que les dispositions des articles R.300-5 et R.300-6 du code l'urbanisme sont applicables à la présente procédure quand bien même elle a été dématérialisée ; […] en application des articles L.300-4 et L.300-5 du code de l'urbanisme ; […] demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative, […] des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. /Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, […]
L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, […] la SPLAAD, en application des articles L. 1531-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] On peut toutefois imaginer que ce type de litige a vocation à se tarir, au moins en matière d'aménagement foncier, car le code de l'urbanisme, […] a apporté une clarification en offrant désormais aux collectivités territoriales et à leurs groupements le choix de recourir soit à une convention de mandat, le mandataire agissant en leur nom et pour leur compte (article L. 300-3 du code de l'urbanisme), soit à un traité de concession (L. 300-4 et L. 300-5 du même code). […] Ce faisant, […]
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