Article L316-3-1 du Code de l'urbanisme
Article L316-3
Article L316-4

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 73 () JORF 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Commentaires4

1Loi SRU Jusqu'où va la protection des acquéreurs immobiliers ?Accès limité
Le Moniteur · 15 février 2002

2Loi SRU : protection des acquéreurs immobiliers Sept jours de réflexion ou de rétractationAccès limité
Le Moniteur · 8 juin 2001

3Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (articles 1 à 93)Accès limité
Le Moniteur · 22 décembre 2000
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Décisions5

1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 26 janvier 2010, n° 08/02339Infirmation

[…] à l'audience publique du 01 Décembre 2009, […] en raison d'une part de l'absence de faculté de rétractation prévue par l'article L.271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Attendu que l'article L.316-3 ancien du Code de l'urbanisme stipule en ses alinéas 4 et 5 que : « l'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ; […] Attendu que l'article L.316-3-1 ancien du Code de l'urbanisme prévoit que : « à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, […]

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[…] ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016 […] Pour statuer ainsi, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 111-5-3 et L316-3-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a rappelé que les indications figurant dans le descriptif du terrain quant à la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison doivent être conformes à la réalité ainsi qu'au plan validé dans le cadre de l'autorisation de lotir, alors qu'en l'espèce, si la société ARVIC IMMOBILIER a fait dresser un acte de bornage afin d'indiquer la délimitation du lot, il est établi que le compromis et la vente notariée ont été conclus sur la base d'un plan non conforme à la réalité ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2012, n° 11MA00347Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 980 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 316-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. […]

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