Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er déc. 2016, n° 15/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 16/00502
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/01415
SARL ARVIC IMMOBILIER
C/
X, Y, SA Z JEAN-LUC
SOCIETE DE GEOMETRES EXPERTS
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL ARVIC IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame B Y
17A rue de CASTEL
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
SA Z JEAN-LUC SOCIETE DE
GEOMETRES EXPERTS prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller qui a fait le rapport.
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame C SAHLI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 Octobre 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Décembre 2016.
Expose du litige
Le 21 août 2006 Benjamin X et B Y ont signé avec la SARL ARVIC
IMMOBILIER un contrat de réservation de terrain avec plans.
Par acte notarié du 16 octobre 2006 les consorts
X/Y ont acquis un terrain à bâtir à Contz-les Bains d’une superficie d’environ 6,90 ares, représentant le lot n° 6 du lotissement «Le Stromberg » mis en oeuvre par la société ARVIC IMMOBILIER.
Ils ont choisi la société Maisons Horizon pour réaliser la construction de leur maison d’habitation.
Une demande de permis de construire été déposée le 12 mars 2007 ; toutefois ce permis a été refusé en raison de divergences entre le plan de vente communiqué aux requérants et celui communiqué à la
DDE.
Les consorts X/Y sont alors entrés en négociation avec la société ARVIC
IMMOBILIER afin de revoir le projet de construction ou d’annuler la vente.
En raison de l’échec de ces négociations les consorts X/Y ont fait assigner la
SARL ARVIC IMMOBILIER le 22 juillet 2008 afin d’être indemnisés des préjudices économique et moral subis par eux ;
la société ARVIC IMMOBILIER a par acte d’huissier du 28 octobre 2008 fait assigner en garantie le géomètre Jean-Luc Z.
Ces deux procédures ont été jointes et par jugement du 15 juin 2012 le tribunal de grande instance de Thionville a ordonné une expertise confiée à M. D
E, lequel a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2013.
Saisi par les consorts X/Y d’une demande tendant à la condamnation de la société ARVIC IMMOBILIER à leur payer la somme de 28 728 à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices économique et moral avec
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2007 et la somme de 3000 pour frais irrépétibles,
saisi par la SARL ARVIC IMMOBILIER de conclusions tendant au rejet des demandes dirigées à son encontre et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 pour frais irrépétibles et subsidiairement à la condamnation de la SARL Z à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être prononcées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation de cette société aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 pour frais irrépétibles,
et saisi par la SA Z de conclusions tendant au rejet des demandes de la société
ARVIC IMMOBILIER et à la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 6000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Thionville, par jugement du 30 mars 2015, a :
— condamné la SARL ARVIC IMMOBILIER à payer à
Benjamin X et à
B Y, en deniers et quittances, la somme de 23 578,44 euros pour l’ensemble de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,
— débouté la société ARVIC IMMOBILIER de ses demandes à l’encontre de la société
Jean-Luc Z,
— condamné la société ARVIC IMMOBILIER à payer aux consorts X//Y une indemnité de 1000 pour frais irrépétibles et une indemnité du même montant à la SA
Jean-Luc Z,
— condamné la société ARVIC IMMOBILIER aux dépens y compris les frais d’expertise,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Pour statuer ainsi, au visa des articles 1147 du Code civil,
L. 111-5-3 et L316-3-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a rappelé que les indications figurant dans le descriptif du terrain quant à la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison doivent être conformes à la réalité ainsi qu’au plan validé dans le cadre de l’autorisation de lotir, alors qu’en l’espèce, si la société ARVIC IMMOBILIER a fait dresser un acte de bornage afin d’indiquer la délimitation du lot, il est établi que le compromis et la vente notariée ont été conclus sur la base d’un plan non conforme à la réalité ;
en effet l’acte notarié faisait expressément référence en page 2 au plan établi par la société Jean-Luc Z le 10 mai 2005, plan stipulé annexé à l’acte, alors que le fax qui a été envoyé à la DDE de Thionville Ouest le 5 juin 2007 présentant le plan de masse détenu par cet organisme dans le dossier de la demande d’autorisation de lotir montre que les mesures de ces plans sont différentes, que notamment les mesures internes sont inférieures, que la superficie constructible est moindre et que l’emplacement de la construction par rapport à la voirie est avancé de1 m ;
l e t r i b u n a l a f a i t é t a t d e s e x p l i c a t i o n s d e l ' e x p e r t s e l o n l e s q u e l l e s i l e s t commercialement compréhensible qu’un plan de vente soit établi par le vendeur lotisseur avant l’obtention de l’autorisation de lotir afin de présenter un projet aux éventuels acquéreurs mais que, dès lors que l’arrêté de lotir est accordé, soit ici le 20 décembre 2005, le plan de vente ne doit plus exister et il doit être uniquement présenté un plan de masse définitivement établi et validé par les autorités administratives.
Le tribunal a énoncé que la société ARVIC
IMMOBILIER ne pouvait ignorer les modifications au plan établi par le géomètre puisque selon avis du service départemental de l’architecture et du patrimoine en date du 30 juin 2005 la propriétaire a été invitée à modifier le plan de masse au regard de ces prescriptions afin d’obtenir l’autorisation de lotir et que l’établissement par le géomètre Z d’un nouveau plan de masse le 14 septembre 2005 démontre bien que des modifications ont été apportées quant à l’agencement du terrain conformément aux exigences des autorités administratives ; ainsi selon le tribunal le plan de masse modifié a été réalisé avant la vente conclue entre les parties ,de sorte qu’au jour de la signature du contrat de réservation ainsi que de la vente notariée la société ARVIC IMMOBILIER ne pouvait ignorer l’existence d’un nouveau plan de masse et qu’il lui appartenait de communiquer le plan de masse validé par la commune et la DDE et non le plan de vente initiale établi dans un but commercial.
Le tribunal a jugé que le fait pour le vendeur professionnel de remettre un plan erroné lors de la réalisation de la vente constituait une faute et ce d’autant plus que l’arrêté de lotir avait été accordé sur un plan de13 mois antérieur à la vente et alors que le plan validé par l’administration n’a jamais été remis aux consorts X/Y avant que ceux-ci ne procèdent à des vérifications dans le cadre de leurs demandes de permis de construire, le tribunal ajoutant qu’il était démontré que lors de la signature du contrat de réservation du 21 août 2006, également postérieure à l’établissement du plan de masse définitif la société ARVIC IMMOBILIER n’avait communiqué aucun plan de vente ni plan de masse aux futurs acquéreurs, cette erreur étant d’autant plus grave que la société ARVIC IMMOBILIER est un professionnel de la vente immobilière et ne peut ignorer que la modification du plan de masse était l’une des conditions de l’octroi de l’autorisation de lotir.
Le tribunal a écarté l’allégation de la société ARVIC immobilier selon laquelle c’est M. Z qui aurait communiqué le plan erroné au notaire et/ou aux consorts
X/Y compte tenu de ce que l’attestation de Mme F indiquant que les plans ont été directement envoyés par le géomètre expert au notaire est trop vague pour être retenue en ce qu’elle relate une généralité et ne parle nullement du plan de masse ici en cause et alors en outre qu’il était absolument certain que la SARL ARVIC
IMMOBILIER disposait dès septembre 2005 du plan définitif compte tenu de ce qu’elle ne pouvait obtenir l’autorisation de lotir sans détenir et produire ce plan ;
par ailleurs le fax émis par le géomètre
Z portant sur le plan de vente initial date du 3 août 2006, soit plus de deux mois avant la réalisation de l’acte notarié;
la page du fax qui comprend le nom du destinataire n’est pas produite en sorte qu’il est impossible de s’assurer de l’identité du destinataire de ce fax et de vérifier le bien fondé des allégations de la société ARVIC
IMMOBILIER, le tribunal ajoutant qu’en tout état de cause l’envoi d’un plan erroné le 3 août 2006 par le géomètre à un destinataire inconnu ne dispensait nullement le vendeur, professionnel de l’immobilier, de produire lui-même les pièces nécessaires à la conclusion du contrat de réservation ainsi qu’à l’élaboration de l’acte de vente et notamment le plan de masse définitivement accepté par l’administration;
le tribunal a d’autre part considéré qu’en établissant un plan de vente avant lotissement et un plan de masse après observations des autorités admnistrative M. Z avait rempli ses obligations contractuelles, d’autant plus que ce plan de masse de septembre 2005 était conforme aux prescriptions administratives et avait donné lieu à l’autorisation de lotir.
S’agissant du préjudice du demandeur le tribunal a observé que les consorts
X/Y ont été ainsi conduits à établir un projet de construction sur de fausses bases, qu’ils ont été contraints de faire modifier leur projet, ce qui a engendré des coûts supplémentaires, une perte de temps considérable ainsi que la déception de ne pouvoir construire une maison conformément à leurs souhaits et qu’ils ont été volontairement ou non trompés par le vendeur dans l’appréciation des caractéristiques du terrain et sur la possibilité de construire une maison conformément à leurs souhaits.
Les consorts X Y ont fait état d’un retard de 12 mois dans la réalisation des travaux; toutefois le tribunal s’est référé au rapport d’expertise qui évalue la perte de temps à 5 mois et demi, cette durée ne prenant pas en compte le temps de réflexion et de décision des consorts X/Y qui est strictement imputable à ces derniers;
le tribunal a noté que la seconde demande de permis de construire a été refusée en raison d’un projet d’implantation à 5,30 mètres de la voirie au lieu de 5 mètres alors que les requérants avaient connaissance du plan de masse et de l’exigence consistant à fixer la façade à 5 mètres, d’autre part en raison d’un projet de garage semi enterré alors que le garage en sous-sol était interdit ;
le tribunal a retenu que le second refus du 1er juillet 2008 est imputable uniquement au fait des défendeurs ;
le tribunal a jugé qu’il était démontré que durant cette période M. X avait dû parcourir 62 kilomètres de plus par jour pour se rendre de son domicile à son travail et pour effectuer le trajet inverse et, compte tenu de la puissance fiscale du véhicule, a évalué à 3572,44 euros l’indemnité devant revenir aux consorts X/Y de ce chef.
Le tribunal a par ailleurs évalué à 3300 la dépense engendrée par le versement d’un loyer durant la période considérée, sur la base d’une valeur locative de 600 correspondant à la valeur des loyers habituellement pratiqués dans la région.
L’expert ayant admis qu’il fallait prendre en compte le coût de la modification du projet de construction et celui de la constitution d’un nouveau dossier de demande de permis de construire et compte tenu de ce qu’il était justifié de ce que le nouveau projet de construction conforme au plan de masse accepté entraînait une augmentation du coût de la construction de 15 706 , le tribunal a évalué le préjudice subi à ce montant.
Le tribunal a considéré que les demandeurs ne prouvaient pas que la perte financière du report du déblocage du plan épargne d’entreprise de Mme Y était imputable à la
SARL ARVIC IMMOBILIER.
Le tribunal a encore retenu l’existence incontestable d’un préjudice moral souffert par les consorts X/Y qui n’ont pu qu’être contrariés et affectés par ces événements les ayant obligés à modifier leur projet de construction et à décaler la réalisation de cette construction et leur installation et leur a alloué à ce titre une indemnité de 1000 .
Par déclaration d’appel du 27 avril 2015, la SARL ARVIC
IMMOBILIER a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 6 octobre 2015, la
SARL ARVIC IMMOBILIER demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Benjamin X et B Y de leurs demandes,
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de deux indemnités de 2000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— subsidiairement, de condamner la SAS Jean-Luc Z à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de la condamner aux dépens et au paiement de deux indemnités de 2000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 16 septembre2015,
B Y et
Benjamin
X demandent à la cour :
— de rejeter l’appel comme non fondé,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner la société ARVIC IMMOBILIER aux dépens et au paiement d’une intimité de 4000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 octobre 2015, la
SA Z Jean-Luc, société de géomètres experts, demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— d’ordonner sa mise hors de cause,
— de constater que les préjudices revendiqués par les consorts X/Y ne sont ni démontrés, ni avérés,
— en tout état cause, de condamner la société
ARVIC IMMOBILIER ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
Vu les conclusions des parties en date des 6 octobre 2015, 16 septembre 2015 et 12 octobre 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur les demandes dirigées contre la société
ARVIC IMMOBILIER
L’expert judiciaire a repris la chronologie des événements à l’origine du présent litige de la façon suivante :
— 20 décembre 2005 : autorisation de lotir délivrée par le maire de la commune de
Contz-Les Bains,
— 21 août 2006 : contrat de réservation du terrain conclu entre ARVIC IMMOBILIER et les consorts X/Y,
— 19 octobre 2006 : signature de l’acte de vente du terrain devant Me G notaire à
Thionville,
— 12 mars 2007 : dépôt d’un dossier de demande de permis de construire pour le compte des consorts X/Y,
— courant juin 2007 : le constructeur Maisons Horizon informe téléphoniquement les demandeurs que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire n’est pas celui de l’arrêté de lotir; la demande d’autorisation de construire est refusée,
— le 5 juin 2007 : les demandeurs prennent connaissance du plan approuvé du lotissement (télécopie de la DDE),
— août 2007 : le projet de construction est modifié et la modification est chiffrée par
Maisons Horizon (15 706 ),
— 29 juillet 2008 : une troisième demande de permis de construire est déposée,
— le 15 septembre 2008 : le permis de construire est accordé,
— 23 octobre 2008 : déclaration d’ouverture de chantier ;
toutefois cette chronologie doit être complétée en ce qu’il ressort d’une lettre adressée par la société ARVIC immobilier à Benjamin X et B Y (figurant dans les pièces des consorts X/Y) le 21août 2006 que cette société a fait parvenir à ses cocontractants, en sus du compromis de vente en deux exemplaires à signer avec retour d’un exemplaire, une attestation SHON, le détail concernant l’assainissement collectif, les précisions d’altitude de tampon et radier des eaux usées et pluviales, le règlement de lotissement et surtout le plan de vente du lot n°6, cette mention faisant apparaître que, bien qu’elle s’en défende, la société ARVIC IMMOBILIER se trouve être directement à l’origine de la transmission aux acquéreurs d’un document n’ayant pas valeur contractuelle et qui pourtant les a induits en erreur et est la cause du refus qui leur a été opposé par l’administration de donner une suite favorable à leur première demande de permis de construire.
L’expert a précisé que, lorsque l’autorisation de lotir n’est pas encore accordée, des plans dits « de vente » peuvent être présentés pour amorcer les tractations commerciales mais que lorsque l’arrêté de lotir est délivré (ici le 20 décembre 2005) le plan de vente ne doit plus exister et seul doit être communiqué le plan de masse avec ces contraintes acceptées par les autorités et opposables aux futurs constructeurs ;
il a souligné qu’il n’est pas acceptable que, près de 10 mois après l’arrêté de lotir, ce soit ce document erroné qui a été transmis aux demandeurs lors de la signature de l’acte de vente (le 16 octobre 2006) et alors que la société ARVIC IMMOBILIER est à l’origine de la demande d’autorisation de lotir, que à ce titre elle est l’interlocutrice des
services instructeurs et de l’autorité administrative et qu’elle ne peut donc pas dire qu’elle ne connaissait pas les observations et réserves émises sur son dossier et ne peut pas non plus prétendre que les plans n’ont pas transité par elle puisque c’est elle qui a la responsabilité de la constitution du dossier (n’étant pas admissible l’objection présentée par la société ARVIC IMMOBILIER dans ses conclusions d’appel tendant à faire valoir qu’elle avait confié cette tâche à une société tierce, laquelle est sans lien de droit avec les acquéreurs du terrain);
l’expert a conclu que en raison de ses liens contractuels avec les acquéreurs la société
ARVIC IMMOBILIER devait leur remettre des documents opérationnels.
L’expert judiciaire a ensuite explicité la genèse du litige en exposant que, à la demande de la société ARVIC IMMOBILIER, le plan de vente a été établi par la société
Z, ce plan fixant le recul de la façade principale par rapport à la voie d’accès à
6 mètres, que ce plan a été joint au dossier de la demande de lotir présentée par la société ARVIC IMMOBILIER, mais que le service départemental de l’architecture et du patrimoine a demandé que ce recul soit ramené à 5 mètres, de sorte que le plan de masse a été modifié par le géomètre en vue d’obtenir un avis favorable , que ce plan n’a toutefois jamais été remis aux demandeurs avant qu’ils ne découvrent son existence lors de l’instruction de leur demande de permis de construire, et alors que, compte tenu de la forme du terrain et de l’obligation de respecter les prospects, le recul fixé à 5 mètres réduisait la largeur possible du linéaire de façade.
L’expert a caractérisé le préjudice en ce que les demandeurs ont établi un projet de construction sur de fausses bases et que lorsqu’en juin 2007 ils ont pu prendre connaissance du plan de lotissement ils ont constaté que leur projet ne rentrait plus dans le cadre défini par le plan de lotissement approuvé.
La société ARVIC IMMOBILIER ne peut être autorisée à contredire les conclusions de l’expert, selon lesquelles en sa qualité de professionnel elle a manqué à ses obligations vis-à-vis des acquéreurs, en soutenant que l’acte de dépôt dressé le 27 juillet 2006 par le notaire mentionne parmi les pièces annexées à l’arrêté de lotir du 20 décembre 2005 le plan de masse et le règlement graphique dressés par la SA Jean-Luc
Z le 14 septembre 2005 et en se prévalant de ce que l’acte authentique de vente du 19 octobre 2006 stipule notamment que l’acquéreur déclare avoir eu connaissance de toutes les pièces résultant du lotissement et notamment celles déposées au rang des minutes de Me H G notaire rédacteur le 27 juillet 2006 et reconnaît expressément avoir reçu de cet officier ministériel la copie des documents suivants :
l’arrêté d’autorisation de lotir, le règlement de lotissement, le programme des travaux, les statuts de l’association syndicale, l’arrêté de l’article R 315 – 33 a) du code de l’urbanisme, le certificat administratif de l’article R 315-36b) du code de l’urbanisme, l’attestation de surface hors oeuvre nette constructible, puisque cette énumération permet de constater que les acquéreurs n’ont pas reçu copie du plan de masse du règlement graphique ci-dessus évoqué et surtout compte tenu de ce qu’est annexé à cet acte notarié le plan de vente réalisé le 10 mai 2005 par la société de géomètres experts
Z ;
en effet les profanes en matière immobilière et de construction que sont les consorts
X/Y n’ont pu se rendre compte de ce qu’il leur était communiqué un document erroné comportant des données contraires aux spécifications et indications portées au plan de masse du 14 septembre 2005 sur la base duquel avait été délivrée l’autorisation de lotir, ni de ce que ce plan de vente, pourtant bien antérieur au document qui leur était communiqué le plus récemment, ne pouvait par conséquent pas servir de base de référence dans la constitution de leur dossier de demande de
permis de construire ;
ces données permettent de considérer qu’en réalité seule la société ARVIC
IMMOBILIER, ou encore le notaire, étaient en mesure d’avoir connaissance du caractère obsolète et non contractuel du plan de vente et de sa non conformité par rapport au plan de masse validé par l’administration.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant jugé que la société ARVIC IMMOBILIER responsable des préjudices soufferts par ses cocontractants ;
la chronologie mentionnée ci-dessus fait apparaître que le tribunal a à juste titre réduit à 5 mois et demi la durée du retard dont se plaignaient les consorts X/Y ;
les dispositions du jugement dont appel relatives au préjudice découlant des déplacements indus que Benjamin X a dû effectuer durant la période susvisée, à l’obligation dans laquelle les consorts X/Y se sont trouvés de se reloger avant de pouvoir prendre possession de leur habitation et à l’indemnisation du préjudice moral effectivement constaté par le tribunal de grande instance de Thionville reposent sur une motivation adéquate qui n’est pas véritablement discutée par l’appelante.
Celle-ci par contre conteste l’évaluation qui a été faite par la juridiction de première instance du montant du surcoût entraîné par la modification du projet de construction nécessitée par la mise en conformité de ce projet avec le plan de masse ayant servi de fondement à l’autorisation de lotir, compte tenu de ce qu’elle fait observer de façon pertinente que le projet initial tel que chiffré le 14 décembre 2006 par la société
Maisons Horizon correspondant à un coût de 162 000 porte sur une surface habitable de 120,24 m², des annexes d’une surface de 45,83 m² et un total au titre des surfaces utiles de vente de 49 m², alors que le projet établi le 17 juillet 2008 par Régis Zoppé, architecte, fait quant à lui mentiond’une surface habitable de 158,46 m², d’une surface au titre des annexes de 61,92 m² et d’un total des surfaces utiles de 16,05 m², pour un montant de 179 074 soit, comme l’a fait remarquer la société Maisons Horizon dans un message électronique du 22 octobre 2013 adressé à la société ARVIC
IMMOBILIER, une augmentation de la surface de la construction expliquant que dans ces conditions elle ne pouvait maintenir ses tarifs;
interrogé à cet égard dans le cadre d’un dire émis par l’appelante, l’expert judiciaire a répondu que, si des surfaces supplémentaires ont été réalisées, elles doivent être payées par celui ou celle à qui elles sont destinées;
par ailleurs le document émanant de la société
Maisons Horizon, en date du 30 octobre 2007 et intitulé avenant n° 2 au contrat de construction, évaluant le coût de la construction modifiée à la somme de 175 848 , produit aux débats par les consorts
X/Y pour asseoir leur réclamation d’une indemnité de 15 706 , ne comprend aucune indication de surface, ne précise pas la nature et l’origine des plus-values qui sont mises en compte et comporte au contraire la mention, sur laquelle la société
ARVIC IMMOBILIER a interpellé l’expert, « plus-values pour agrandissement façade avant 22,48 m² » ;
il s’en déduit que la somme ici mise en compte ne peut être allouée aux acquéreurs, la cour disposant des éléments suffisants pour arrêter à la somme de 5000 l’indemnité propre à réparer ce poste de préjudice, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt qui liquide ce préjudice.
Sur l’appel en garantie de la société ARVIC
IMMOBILIER à l’encontre de la SA
Jean-Luc Z
Il ressort des développements qui précèdent que la société ARVIC IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de la commission par la société
Jean-Luc Z d’un manquement dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée, puisque dans un premier temps ce géomètre a établi un plan de vente et un plan de masse conformes aux données qui lui avaient été fournies, que ensuite pour tenir compte des exigences de l’administration réduisant d’un mètre la distance entre la façade de l’immeuble à construire et la voie d’accès il a modifié en conséquence ce plan de masse, lequel a permis la délivrance de l’autorisation de lotir en décembre 2005, soit bien antérieurement à la conclusion du contrat de réservation en août 2006 et la signature de l’acte de vente en octobre 2006.
De même il ressort des pièces produites que la preuve n’est pas rapportée de l’allégation avancée par l’appelante de ce que la société Jean-Luc Z aurait transmis directement aux acquéreurs ou au notaire ou encore à la société ARVIC
IMMOBILIER le plan de vente annexé le 19 octobre 2006 à l’acte de vente, plan dont les données non contractuelles étaient largement dépassées tant à la date de l’acte notarié constatant le dépôt des pièces en l’étude du notaire qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente ;
en outre le courrier déjà évoqué du 21 août 2006 montre que, quand bien même ce plan de vente aurait été de façon inopinée envoyé par fax à la société ARVIC
IMMOBILIER, celle-ci avait en main toutes les données pour se rendre compte de l’inutilité et de l’inexactitude de ce document par rapport à ceux admis dans le cadre de l’arrêté du maire donnant autorisation de lotir et pour éviter de l’adresser elle-même aux acquéreurs.
Par suite le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions ayant mis hors de cause la société Jean-Luc Z.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ARVIC IMMOBILIER doit, compte tenu des décisions ici prises par la cour, supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et le paiement au profit, tant les consorts X/Y que de la société Jean-Luc
Z, chacune, une indemnité de 3000 au titre des frais irrépétibles que ces partis ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
*Juge l’appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme le jugement prononcé le 30 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Thionville, à l’exception des dispositions ayant fixé à la somme de 15 706 le montant du surcoût que la société ARVIC
IMMOBILIER devait supporter à la suite de la faute commise par elle au détriment des consorts
Capliez/Y ;
*Statuant à nouveau et dans cette limite, réduit cette indemnité à la somme de 5000 et condamne la SARL ARVIC IMMOBILIER à payer de ce chef à
Benjamin X et B Y une indemnité de 5000 qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
*Condamne la société ARVIC IMMOBILIER aux entiers dépens et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3000 au profit de B Y et Benjamin X et une indemnité du même montant sur le même fondement au profit de la SA Jean-Luc
Z.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 01 Décembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI,
Greffier, et signé par eux
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