Entrée en vigueur le 28 décembre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1754 du 25 décembre 2017 - art. 3
Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :
1° Créer des filiales et acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales pour l'exercice de sa mission mentionnée au 2° de l'article L. 328-3 ;
2° Acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement définies à l'article L. 327-1 pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 328-2.
L'un au moins des représentants des communes au conseil d'administration de Paris La Défense sur le territoire desquelles une telle filiale ou société exerce son activité est membre du conseil d'administration ou de surveillance de cette filiale ou de cette société.
Paris La Défense est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application des dispositions régissant les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
[…] Considérant, en troisième lieu, que le nouvel article L. 141-4, qui autorise certaines adaptations aux règles générales d'urbanisme, […] Considérant que l'article 2 de la loi déférée insère dix nouveaux articles dans le code de l'urbanisme ; que l'article L. 328-1 crée un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense ; que l'article L. 328-2 définit ses missions ; […] que l'article L. 328-5 fixe la composition et les missions de son conseil d'administration ; que l'article L. 328-6 établit le mode de répartition de ses charges entre les collectivités concernées ; que l'article L. 328-7 détermine les types de ressources dont il peut bénéficier ; […]