Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 3
Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.
Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires.
Les sociétés publiques locales d'aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.
Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération prévue au dernier alinéa de l'article L. 327-2 ou aux 1° à 3° de l'article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.
A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […] 1° quater D'un logement-foyer au sens de l' article L. 633-1 dudit code ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes 'gées mentionnés au 6° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation 🌍 Modification article L131-4 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [3/4/2026] : Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu […] ; […]
Lire la suite…[…] sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d'aménagement en application respectivement des articles L1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L327-1 du code de l'urbanisme, doivent être regardées comme chargées d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions.
[…] 68-02-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. […] le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 327-1 de ce code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, […] par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. (…) » ;
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : « E, les collectivités locales, […] les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. / Des réserves foncières peuvent également être constituées par E, […]
Le tribunal annule, avec effet différé au 1ᵉʳ août 2025, l'accord-cadre et ce marché d'après son jugement du 20 janvier 2025 au motif que ces accords confiaient à la société SPEM, outre des missions de construction, une mission d'entretien et de maintenance, en méconnaissance de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme qui définit l'objet des sociétés publiques locales d'aménagement. […]
Lire la suite…