Article L332-11-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 46 (V)

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain.
Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire.
Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire.
La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus.
La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. ;
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] 19& […] #176; De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles […] un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

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www.bdidu.fr · 5 mai 2010

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 10 décembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT a décidé d'instaurer le régime de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux défini aux articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à la demande formulée le l8 novembre 2001 par M. […] A de la participation mise à sa charge par le titre émis par la commune ; que le pourvoi de cette dernière doit, eu égard aux moyens invoqués, être regardé comme dirigé contre cet article 2 ;

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

Les modalités de perception de la participation pour voirie et réseaux (PVR) sont définies à l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions159


1Tribunal administratif de Nantes, 27 avril 2010, n° 0804310
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 … » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 1° … 2° … d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 … » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 09DA01600, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au moyen tiré de ce que ni la délibération du 5 juillet 2005 ni le permis de construire n'ont prévu de délai pour la réalisation des travaux alors que l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dispose que la participation aux voiries et réseaux est recouvrée dans les délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2010, n° 0803495
Rejet

[…] — le 18 mai 2004, la commune de Saint Chamas a institué cette participation pour le financement des voiries et réseaux publics telle que définie aux articles L 332-11-1 et L 332-11-2 du code de l'urbanisme ;

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