Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 34 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
a) dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ;
g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ;
h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes.
-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L.621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […] qu'aux termes de l'article L.430-2 du même code dans sa version alors en vigueur […] : Dans les cas mentionnés à l'article L.430-1, […] à la COMMUNE DE LA GRAVE – LA MEIJE et à l'association les Amis du refuge de l'Aigle. » » » » N° 09MA03369-09MA033792 md Abstrats : 68-04-01-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. […] LÉGALITÉ INTERNE. – PERMIS DE DÉMOLIR EXIGIBLE SUR LE FONDEMENT DU C) DE L'ARTICLE L. 430-1 DU CODE DE L'URBANISME, […]
Lire la suite…[…] 68-04-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'aux termes de l'article R.430-2 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent : a) Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 : b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; […] les départements, les régions et l'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article L.430-5 du même code : «Dans les communes visées à l'article L.430-1 a, […]
[…] et que la section A3 dans laquelle est implanté l'Hôtel la Costière a été incluse en site pittoresque par un décret du 15 juillet 1975 ; que les travaux devaient être précédés de l'obtention d'un permis de démolir, et que, l'avis de l'architecte des bâtiments de France aurait du être recueilli lors de l'instruction dudit permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du code de l'urbanisme ; […] — que le détachement du mois de juillet 2006 du tènement constitué par la jonction des parcelles nos 152 et 27 a été effectué sans l'obtention du certificat d'urbanisme visé à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;
[…] qu'ils ont formé un pourvoi contre l'arrêt de rejet rendu le 21 juin 2007 par la cour administrative d'appel de Lyon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant (…) que si les stipulations [de l'article […] et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques ; qu'elle emporte en outre, selon l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme, assujettissement de la démolition des immeubles à un permis, et suivant l'article L. 422-4 du même code, soustraction des constructions et des travaux du bénéfice de l'exemption de permis de construire ; qu'ainsi, la décision d'inscription a pour effet, […]
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