Article L430-4 du Code de l'urbanisme
Article L430-3
Article L430-4-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 35 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance n° 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Commentaires2

1Base de données juridiques
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L111-1-1 (M) Article 37 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'urbanisme - art. L121-10 (M) Article 38 I. - Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, il est fait application des articles L. 124-4 et L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ainsi rédigés : Art. L. 124-4 - Un décret en Conseil d'Etat détermine, […] L410-1 (M) Modifie Code de l'urbanisme - art. L430-4 (M) Modifie Code de l'urbanisme - art. […] Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes : Les infractions sont constatées, en outre, […]

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2Base de données juridiques
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L111-1-4 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'urbanisme - art. […] L313-1 (M) Article 26-1 Les plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la publication du décret d'application de l'article 26. […]

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Décisions21

1Tribunal administratif de Melun, 14 février 2008, n° 0406211Rejet

[…] N° 0406211/4 […] — que les dispositions des articles L. 430-4 et R. 430-15-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues, puisqu'il est impossible de savoir qui est le véritable auteur de l'acte attaqué ; […] — que les dispositions des articles R. 430-3, L. 430-1,d et L. 123-1, alinéa 5, 7° du code de l'urbanisme ont été méconnues, puisque le dossier de demande de permis de démolir ne comporte aucune photo des autres bâtiments à détruire, en plus de l'Orangerie, et il ne précise pas une date approximative de construction du bâtiment ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01034 93NC01035, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme : « Si le maire … est intéressé à la délivrance du permis de construire, […] Considérant que l'article L.430-4 du même code, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.430-12 du code de l'urbanisme : "La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, […] 2° situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; 3° protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930" ; […] en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 430-5 du code de l'urbanisme : « Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-83.311, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc C…, pris de la violation des articles L. 421-2, L. 430-2, L. 430-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, L. 430-9 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc C…, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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