Article L621-25 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1913-12-31 art. 2 al. 4, al. 5 (1ère phrase)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance 2005-1128 2005-09-08 art. 11 I, II JORF 9 septembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
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Commentaires34


1Commentaire de la décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, M.Osman B. [Recours contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France à l’occasion…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Osman B. devant le Conseil d'État et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes I et III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans sa décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, […] dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. […] L. 621-1 du code du patrimoine). 5 L'inscription s'applique notamment aux immeubles « présentant un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » (art. L. 621-25 du code du patrimoine). 6 Art. L. 621-30 du code du patrimoine. 2 d'un immeuble, bâti ou non bâti »7. […]

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3Pas de protection pour la synagogue de la rue copernic
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 16 août 2022

L. 621-25 du Code du patrimoine). Or, la Cour a estimé que, s'agissant de la synagogue de la rue Copernic, ni l'intérêt historique ni l'intérêt artistique n'étaient caractérisés. Aucun intérêt historique : le bâtiment ne porte pas de trace matérielle des attentats et reste un lieu de culte de la communauté juive libérale. Aucun intérêt artistique : la façade, les décors et frises murales de la salle de culte, ainsi que le vitrail sont banals.

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Décisions130


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 8 octobre 2013, 12BX02172, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative… » et qu'aux termes de l'article L. 621-25 de ce code : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2013, n° 1102607
Annulation

[…] Aux termes de l'article R.511-2 du code de la construction et de l'habitation : « Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ; 3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ; 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2010, n° 0601524
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, applicable à l'espèce : « (…) A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. (…) » ; que l'article L. 621-25 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, […]

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