Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 3 750 euros. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 75 euros.
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 3 750 euros. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 75 euros.
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
2. Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Plaques Commémoratives. Immeubles. Maintien
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 octobre 2003
La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…3. Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Plaques Commémoratives. Immeubles. Maintien
M. Lett Céleste · Questions parlementaires · 22 septembre 2003
La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Article 6 Il est inséré, après l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un article L. 111-6-1 ainsi rédigé : « Art. […] Dans cet article, la référence aux articles L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4 est remplacée par la référence aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1. […]
Lire la suite…