Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée.
Lorsque des remontées mécaniques n'ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant de procéder à leur mise à l'arrêt définitive.
Le Bulletin de l'association de géographes français a publié en 1997 un article de Christophe Gauchon, « anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques », […] les remontées mécaniques et les pistes de ski. Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l'objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification. […] Avant même la « Loi montagne » du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, les services de l'État avaient déjà inséré dans les avis et arrêtés des unités touristiques nouvelles, […]
Lire la suite…Le Bulletin de l'association de géographes français a publié en 1997 un article de Christophe Gauchon, « Anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques », qui se proposait d'étudier douze sites, des Pyrénées occidentales aux Alpes françaises, […] à savoir les bâtiments, les remontées mécaniques et les pistes de ski. Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l'objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification. […] Avant même la loi Montagne du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, […]
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Rappelons que le droit pour les usagers de saisir l'administration par voie électronique est issu de l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 et notamment de son article 3, aux termes duquel « tout usager, […] une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. […] Intégré à l'article L. 112-8 du Code des relations entre le public et l'administration, ce principe a vu ses modalités pratiques être précisées par le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016. […] Sont également concernées les demandes d'autorisation d'exécution de travaux et de mise en exploitation des remontées mécaniques (arts. L. 472-2 et L. 472-4 du Code de l'urbanisme).
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