Article *R111-10 du Code de l'urbanisme
Article *R111-9
Article *R111-11

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1Récupération de l'eau de pluie, en cas d'absence de réseau publicAccès limité
Le Moniteur · 3 mars 2009

2Difficultés d'application aux habitations isolées de la réglementation relative à la récupération des eaux de pluie
M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 27 novembre 2008

L'article 1er de l'arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu'« est exclue (de cette définition de l'utilisation de l'eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ». […] Les communes n'ont pas l'obligation de desservir tous les bâtiments implantés sur leur territoire par un réseau public de distribution d'eau potable mais, […] l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme prévoit que tout projet de bâtiment à usage d'habitation doit être alimenté par ce réseau. […] l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme ne s'oppose pas, […]

 Lire la suite…

3Eau - Politique De L'Eau - Récupération Des Eaux De Pluie. Réglementation
M. Blanc Étienne · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

En l'absence de réseau public excluant de ce fait toute possibilité de raccordement, l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme ne s'oppose pas, si les conditions d'hygiène générale sont assurées, à ce que la production d'eau pour la consommation soit réalisée à partir d'eau de pluie en particulier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87

1Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0603245Rejet

[…] Lecture du 10 mars 2009 […] — l'article R.111-8 du code de l'urbanisme a été violé, pour les mêmes raisons, de même que les articles R.111-10 et R.111-11 ; […] — l'article R.421-2 du code de l'urbanisme a été violé, en ce que, d'une part, la société TEM n'a pas fourni l'étude d'impact exigé par cet article dans le dossier de permis de construire, et, d'autre part, l'étude d'impact de juillet 2001 est insuffisante pour la délivrance du permis de construire ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2012, n° 1007093Rejet

[…] — le projet ne prévoit aucun raccordement au réseau public d'assainissement au sens de l'article R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, […] ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. » ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 26 juillet 1996, 157480, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma directeur … » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).