Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.
Aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : » Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement « . […] le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites (…) « . […] Aux termes de l'article R. 2224-11 du même code : » Les eaux entrant dans un système de collecte deseaux usées doivent, […] être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après (…) « . […] Aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : » Tout service public d'assainissement, […]
Lire la suite…[…] R . 123-16 Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D'URBANISME Chapitre Ier : OBLIGATIONS DE COMPATIBILITÉ ET DE PRISE EN COMPTE Chapitre II : ÉLABORATION DES DOCUMENTS D'URBANISMEart. R . 132-1 à R . 132- 17 Chapitre III : ACCÈS À L'INFORMATION EN MATIÈRE D'URBANISMEart. […] En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne, les autres travaux réalisés qui ont été accomplis par les propriétaires eux-mêmes sur leur terrain, la commission rappelle que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] que les requérants soutiennent que le projet attaqué, relatif à la réalisation d'une construction sur un terrain non desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, méconnaîtrait les dispositions des articles L.111-4, R.111-9, R.111-10 du code de l'urbanisme, ainsi que celles de l'article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du plan des réseaux d'alimentation en eau établi le 4 avril 2008, ainsi que du document établi au cours de l'été 2007 par le syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, […]
[…] la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (…) doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 111-9 du même code : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics » ; […] par le plus petit nombre possible de points d'eau. / En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. / En outre, […]
Aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : » Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement « . […] le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites (…) « . […] Aux termes de l'article R. 2224-11 du même code : » Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, […] être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après (…) « . […] Aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : » Tout service public d'assainissement, […]
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