Entrée en vigueur le 28 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2000-1272 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 28 décembre 2000
a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] Dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (devenu l'article R. 121-5) disposait que les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, […] pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, […]
Lire la suite…Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur les difficultés d'interprétation des dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme. […] En effet, initialement codifiées sous les articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions établissaient la liste des constructions pouvant être implantées, en application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans les espaces terrestres et marins, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande du permis de construire litigieux : « A. […] 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article.(…) » ;
[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A. […] 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L.146-6, un projet de construction visé au d de l'article R.146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article." ; […]
[…] par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, […] que selon l'article R. 146 -1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146 -6, […] que selon l'article R. 146-2 dudit code : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 146 -6, […] après enquête publique dans les cas prévus par les articles R . 123-1 à R […]
Toutefois, par un arrêté du 8 janvier 2018, le maire de Collioure a retiré cette décision dans les conditions posées par l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme. Ce retrait était notamment motivé par la méconnaissance du règlement de la zone Nl du PLU de Collioure dans laquelle seuls les aménagements légers au titre de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (actuel R. 121-5) sont admis. […]
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