Entrée en vigueur le 23 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-482 du 21 mai 2019 - art. 1er
Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
contesté méconnaît l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en fixant une durée de 15 ans ; – le décret n° 2019-482 du 11 mai 2019 est illégal en tant qu'il a créé un article R. 121-5 6° du code de l'urbanisme dont la rédaction est générale et imprécise méconnaît l'objectif fixé par le législateur tenant à ce que la liste des aménagements légers soit fixée exhaustivement. – l'arrêté en litige est contraire à la réglementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; – le ministre ne démontre pas que cette ZMEL […] S'agissant, tout d'abord, de l'illégalité, […]
Lire la suite…du code de l'urbanisme applicables à ces décisions". […] Dans la mesure où seuls des aménagements légers peuvent être admis en espace remarquable du littoral au sens de l'article R. 121-5 du Code de l'urbanisme, la question est de savoir si une ZMEL est susceptible, juridiquement, de passer pour un aménagement léger. À ce sujet, […]
Lire la suite…[…] à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. ». L'article R. 121-5 du code de l'urbanisme fixe la liste limitative et les caractéristiques des aménagements légers susceptibles d'être implantés dans les espaces et milieux visés par l'article L. 121 -23 du même code. […] aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : " En application de l'article L. 121 […]
[…] 7. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. C…, le maire de Talmont-Saint-Hilaire s'est également fondé sur la circonstance que le dossier de demande ne comportait ni l'étude d'impact ni la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact, en s'appuyant, d'une part, sur les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatives aux pièces complémentaires exigibles lors du dépôt du dossier de permis, en fonction de la nature et de la situation du projet et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 121-5 du même code relatives à la préservation des espaces remarquables et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. […] 5
[…] — le projet, qui n'entre pas dans le champ des dérogations prévues à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, se situe dans un espace remarquable inconstructible en application des dispositions de l'article L. 121-23 ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la SCI Sogno, représentée par M e Mousny-Pantalacci, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] O R D O N N E :
Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] Les espaces susceptibles d'être qualifiés de remarquables et caractéristiques sont énumérés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l'urbanisme. […] Les clôtures autorisées dans les espaces remarquables avant la loi ELAN Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. […] Le Conseil d'Etat avait en outre jugé que cette liste n'était pas limitative. […] des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, […]
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