Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 26
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.* 332-15 et R.* 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir.
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
BOI-ANNX-000248 et également BOI-IF-TFNB-20-10-10-20-I § 40 et 50 ). […] BOI-IF-TFNB-20-10-10-20-II-C-1). 210 En revanche, […] de subventions du ministère de l'Agriculture. […] Il est également tenu compte pour ce classement, de l'incidence sur la valeur vénale des terrains de la limitation du droit de construire (COS ou coefficient d'occupation du sol ; code de l'urbanisme, art. R*123-10). d. Terres incultes récupérables 330 L'article L125-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'il peut être établi dans chaque département un état des terres incultes ou manifestement sous exploitées depuis plus de trois ans (deux ans en zone de montagne) dont la mise en valeur agricole, […]
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