Article R*123-19 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 art. 18 II 1 à 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R153-8 (V), Code de l'urbanisme - art. R153-10 (V), Code de l'urbanisme - art. R153-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
1° Les périmètres suivants :
a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
b) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de ladite loi, et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e) à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants , ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé créees avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;
d) (alinéa supprimé) ;
e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1 du Code rural ;
i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;
j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées en application des articles 109 et 109-1 du Code minier ;
k) Le périmètre des zones délimités en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
l) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
m) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9.
2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Sortie de vigueur le 11 septembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaires2


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

AdDen Avocats

[…] Il résulte des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-3, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l'environnement que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. […]

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 14MA04001, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Plan·
  • Commune

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2016, 13MA05071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'illégalité déclarée du plan local d'urbanisme entraîne par voie de conséquence celle du permis de construire en litige ; – le classement du terrain en zone AUB1 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; – le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles R*123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ; – le plan local d'urbanisme méconnaît la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ; – le plan de masse qui n'indiquait pas les modalités de raccordement était insuffisant ;

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  • Légalité interne du permis de construire·
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  • Permis de construire·
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  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Environnement·
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  • Étude d'impact

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1er octobre 2015, n° 13MA03288
Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Enquête·
  • Ouvrage
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