Entrée en vigueur le 13 octobre 1998
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 38 () JORF 13 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 40 () JORF 13 octobre 1998
Modifié par : Décret 98-913 1998-10-12 art. 38 I, II, art. 40 JORF 13 octobre 1998
Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35.
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut, selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.
Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.
Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
[…] qu'aux termes de l'article R. 123-35-1 du même code, alors en vigueur : Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article L. 123-7-1 (…) la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies. / Le préfet met en demeure, par arrêté […] , le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35. / Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, […] en application des articles L. 123-7-1 et R. 123-35-1 du code de l'urbanisme, […] commis d'erreur de droit ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour (…) permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune (…) / Dans un délai d'un mois, […] d'une délibération approuvant le projet correspondant (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-35-1 du même code, […] par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35. / Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, […]
[…] l'article R . 126- 1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article . ; […] Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 123 - 1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur que les dispositions du plan d'occupation des sols doivent respecter les servitudes d'utilité publique, […] en application de l' article R. 123-35-1 du code de l'urbanisme […]
[…] qu'aux termes de l'article R.121-13du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 du présent code, […] de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L.123-7-1 par le commissaire de la République, […] le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R.123-34 ou R.123-35. […]