Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il notifie alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai cité à l'alinéa précédent, au greffier ou au notaire et informe simultanément le titulaire du droit de préemption. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.
En vertu de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption ouvert aux communes dans lesquelles est instituée une zone d'intervention foncière est destiné à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat et peut être exercé notamment pour la réalisation d'équipements collectifs. Légalité d'une décision par laquelle une commune exerce son droit de préemption sur un immeuble privé dans le but de permettre, par l'élargissement d'une rue, la réalisation d'un projet de transport en site propre, qui constitue un équipement collectif contribuant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat.
Si une société anonyme d'H.L.M. doit être regardée comme une personne morale de droit privé concourrant à la réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs, au sens des dispositions de l'article L 211-3 du Code de l'urbanisme, elle ne figure cependant pas au nombre des organismes limitativement énumérés à l'article L 211-7 du même code susceptibles de recevoir, d'une commune ou d'un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, délégation pour exercer le droit de préemption dans les zones d'intervention foncière.