Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.
Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6.
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.
L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] et rappelle qu'en cas de préemption lors d'une procédure d'adjudication, le délai de trente jours ne pouvait être opposé à l'autorité titulaire du droit de préemption que si cette dernière avait été informée de la vente à venir au moins trente jours à l'avance (délais prévus à l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme). […] Dès lors que cette formalité n'est pas remplie, […] le délai plus court de trente jours pour préempter un bien vendu par la voie de l'adjudication ne lui est pas opposable, et le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme trouve à s'appliquer.
Lire la suite…[…] Au soutien de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles L. 213-1 et R. 213-15 du code de l'urbanisme, […] L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. […] Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.
[…] enregistrés le 15 septembre 2020, […] — les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 213 -1 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme : « Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213 -5. […]
[…] ' a dit que passé le délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, la société Distribution Casino France en cas de maintien dans les lieux dûment constaté, serait redevable d'une astreinte de 1000 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours, […] Vu les articles 31 et 488 du CPC, ensemble l'ordonnance définitive rendue entre les mêmes parties par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le 24 juin 2012, Vu l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]
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