Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Versailles, 10 juin 2010, M. et Mme A, req. n°09VE01586 & 09VE01593 Comparé à l'ancien article R.123-21 du Code de l'urbanisme relatif aux règlements de POS, la « particularité » de l'article R.123-9 relatif aux règlements de PLU est de préciser que les prescriptions que ces derniers édictent « peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, […] le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 ; que les requérants soutiennent que leur projet devait être examiné non au regard du plan local d'urbanisme, mais de ce dernier article, […]
Lire la suite…Versailles, 10 juin 2010, M. et Mme A, req. n°09VE01586 & 09VE01593 Comparé à l'ancien article R.123-21 du Code de l'urbanisme relatif aux règlements de POS, la « particularité » de l'article R.123-9 relatif aux règlements de PLU est de préciser que les prescriptions que ces derniers édictent « peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, […] le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 ; que les requérants soutiennent que leur projet devait être examiné non au regard du plan local d'urbanisme, mais de ce dernier article, […]
Lire la suite…[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, lequel était applicable jusqu'au 31 mars 2007 : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 ; que les requérants soutiennent que leur projet devait être examiné non au regard du plan local d'urbanisme, mais de ce dernier article, […]
[…] Vu l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-1, L. 313-1 et R. 313-2 à R. 313-6 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 423-1 du même code qu'à l'instar des plans locaux d'urbanisme, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, lequel était applicable jusqu'au 31 mars 2007 : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 » ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions, dès lors que leur projet consistait en la construction d'une seule maison d'habitation, par transformation et agrandissement d'un garage existant ;
En outre, si l'étude d'impact est requise dans le cas d'une demande de permis de construire portant sur une installation classée soumise à autorisation d'exploiter, nonobstant la dispense prévue par l'article R.122-6 du Code de l'environnement c'est dans la mesure où l'article R.122-7 précise que « les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5 ». […] R. 421-7-1 précité du code de l'urbanisme ; […]
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