Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La décision est de la compétence du préfet :
1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;
2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;
4. Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
6. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) ou R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ;
7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;
8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9. Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet ;
11. Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
12. Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
R. 421-32 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel un permis de construire devient caduc, […] qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ; Sur les conclusions de Mme Y : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol prévue par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine […] R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter (…) de la délivrance tacite du permis de construire (…) » ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAVE DES CHARTRONS soutient que le permis de construire délivré à la S.A. […] R. […]
[…] et de matériels tels que pieux métalliques et cage d'armatures des têtes de pieux ; que le 20 juin 2002, la moitié des travaux de terrassement, lesquels doivent s'analyser en l'espèce comme constituant des travaux de construction au sens des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, avaient été réalisés ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, lesdits travaux ne peuvent, […]
[…] Elles soutiennent que le permis de construire contesté est entaché de vices de légalité externe ; qu'en effet, ledit permis a été délivré en méconnaissance des articles R.421-1-1, R.421-2 et R.421-3-4 du code de l'urbanisme ; que le permis litigieux est également entaché de vices de légalité interne ; […] les travaux de construction de l'ensemble immobilier de 6 logements pour lesquels M me Y avait obtenu un permis de construire délivré le 29 juillet 1998 par le maire de la ville de Marseille, n'avait reçu aucun commencement d'exécution dans le délai fixé par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi ledit permis de construire s'est trouvé périmé ; […] O R D O N N E :
R. 424-17 du Code de l'urbanisme – anciennement R. 421-32). […] En l'espèce, un permis de construire autorisant l'édification d'un bâtiment à usage de locaux commerciaux et de bureaux a été délivré en 1989 et mis en œuvre dans la foulée. […] Les juges d'appel ont également considéré que le propriétaire ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'urbanisme qui ne trouvent à s'appliquer que si la construction « est achevée » depuis plus de 10 ans.
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