Article R*441-12 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Article L. 313-2 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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