Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 122-21 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.