Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 127
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant du public pour la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée.
Par …
Lire la suite…L'association Église Chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon qui est propriétaire sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, chemin de Sermenaz, au lieudit Les Épinglettes, de parcelles d'une superficie totale de 80 779 m², a déposé le 9 août 2019 sur la partie d'une superficie de 15 500 m², une demande de permis de construire portant sur la construction d'une salle de culte pouvant accueillir 1 070 personnes et ayant une surface de plancher de 1 722 m² et d'un parc de stationnement paysager d'une capacité de 235 places. Par arrêtés du 16 mars 2020, le maire de Rillieux-la-Pape …
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Le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 juillet 2023 offre une illustration précieuse des subtilités du régime juridique applicable aux établissements recevant du public de cinquième catégorie. Cette décision rappelle avec rigueur que le régime dérogatoire dont bénéficient ces petits établissements ne peut être méconnu par les autorités municipales, fût-ce au nom de préoccupations sécuritaires légitimes. Une fermeture administrative contestée L'affaire concerne un restaurant exploité par la société Le Club Restaurant à Gujan-Mestras, établissement classé en …
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