Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 8 janvier 2025, […] Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : […] 9. Les requérants soutiennent que le permis de construire est irrégulier dès lors que le dossier de demande de l'autorisation d'urbanisme, s'il indique que le projet respectera les exigences en matière de performance énergétique, ne précise pas les dispositions légales et réglementaires qu'il s'engage à respecter. Toutefois, dès lors qu'aucun texte, et en particulier les articles R*431-5 et R*431-12 du code de l'urbanisme, ne prévoient que de telles précisions doivent figurer au dossier de permis de construire, le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant.