Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2404490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2024, M. H F, Mme I A épouse F, Mme G L M. J E, représentés par Me Miehakandia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montreuil a accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée par M. K C et M. D B, enregistrée sous le n° PC 93048 23 B0069 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de MM. C et B une somme de 4 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de notice relative aux matériaux utilisés et les modalités d’exécution alors que le projet se situe dans le périmètre d’un monument historique ;
— la notice PC4 comporte une erreur sur le classement de la parcelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme en empiétant sur des espaces paysagés protégés ;
— il méconnaît les règles du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est Ensemble relatives à l’existence de vues en limite séparative, aux règles de hauteur de la construction ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Economie et commerces » dès lors que le projet ne prévoit aucune mixité fonctionnelle et de l’OAP « Habitat » en ne prévoyant aucun logement T1 / T2 et T3 ;
— le projet ne respecte pas les normes habitat HQE.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 8 janvier 2025,
M. K C et M. D B concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours contentieux n’a pas été notifié à chacun des bénéficiaires du permis tacite contesté, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive, le délai de recours n’ayant pu être prorogé par le recours gracieux adressé au maire de la commune de Montreuil, sur lequel aucune décision n’avait été prise lors de l’introduction du recours contentieux ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Montreuil, qui malgré une mise en demeure du 16 décembre 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par courrier du 13 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en ce qui concerne le vice, susceptible d’être régularisé, tiré de la méconnaissance de l’article IV-3. d. du règlement du PLUi Est Ensemble relatif aux règles de hauteur.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Vrioni, représentant MM C et B.
Considérant ce qui suit :
1. M. K C et M. D B ont déposé le 23 mai 2023 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de six logements sur les parcelles cadastrées AG 246 et AG 42, situées 38-40 rue des Caillots à Montreuil. Le maire de Montreuil a fait droit à cette demande, par arrêté du 11 décembre 2023, contre lequel les requérants ont formé un recours gracieux le 5 février 2024, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R* 600-1, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire d’adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. A l’égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l’autorisation tel que désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée. Lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article A. 424-1 dudit code « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. () » et aux termes de l’article A. 424-2 du même code : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; () « . Aux termes de l’article A. 424-15 de ce code : » L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite (), prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis () sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. « . Aux termes du premier alinéa de l’article A. 424-16 de ce code : » Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. « . Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / »Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, délivré à
M. C, ne mentionne que l’adresse de celui-ci. Dès lors, compte tenu de l’absence de mention sur l’acte attaqué de l’adresse de l’un des co-titulaires, et quand bien même le nom des deux bénéficiaires du permis, M. C et M. B, était indiqué sur le panneau d’affichage prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, qu’ils étaient l’un et l’autre mentionnés comme demandeurs du permis de construire dans les visas de l’arrêté attaqué et que l’adresse de M. B figurait dans le dossier de demande de permis de construire, la notification des recours gracieux et contentieux formés par les requérants à la seule adresse mentionnée dans le permis litigieux doit être regardée comme régulièrement accomplie. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement complet de la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
7. La circonstance que les requérants aient déposé leur recours devant le tribunal sans attendre que le maire de Montreuil se soit prononcé expressément sur leur demande gracieuse tendant au retrait de l’arrêté du 11 décembre 2023 n’est pas de nature à faire regarder comme irrecevable le recours contentieux au motif qu’il aurait été tardif, la seule introduction d’un recours gracieux, en réponse auquel est née, durant l’instance, une décision implicite de rejet, permettant de prolonger le délai de recours.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par MM C et B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande du permis de construire :
9. Les requérants soutiennent que le permis de construire est irrégulier dès lors que le dossier de demande de l’autorisation d’urbanisme, s’il indique que le projet respectera les exigences en matière de performance énergétique, ne précise pas les dispositions légales et réglementaires qu’il s’engage à respecter. Toutefois, dès lors qu’aucun texte, et en particulier les articles R*431-5 et R*431-12 du code de l’urbanisme, ne prévoient que de telles précisions doivent figurer au dossier de permis de construire, le moyen ne peut être qu’écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le respect du règlement du PLUi Est Ensemble :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (). / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
11. Aux termes de l’article III. 2. e du règlement du PLUi d’Est Ensemble applicable en toutes zones, alors applicable : " Les espaces paysagers protégés / Des espaces paysagers protégés, introduits par l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ont été repérés sur le plan de zonage. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. / Rappel : / Les plantations existantes devront être préservées et tout abattage d’arbre impliquera un remplacement par un sujet dont le développement à terme sera équivalent. Sont exemptées de cette nécessité de compensation, les parcelles qui garantissent le maintien d’au moins 5 arbres existants par tranche de 100 m² d’espace de plein terre une fois le projet réalisé. / À l’intérieur des espaces paysagers protégés situés sur des propriétés privées, seuls sont autorisés : / • les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 9 m² par terrain () ".
12. Le dictionnaire du PLUi d’Est Ensemble alors applicable définit les espaces paysagers protégés (EPP) comme : « () des éléments de paysage et/ou des sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et qui peuvent définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
13. Les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme précitées, issues de l’ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
14. Si les requérants soutiennent que la construction projetée empiétera, sur une petite surface, qui n’est, au demeurant, pas déterminée par les intéressés, sur l’EPP grevant une partie des parcelles, les simulations auxquelles ils se livrent pour ce faire, purement graphiques et sans être appuyées sur un plan de zonage précis du terrain, ne permettent pas de l’établir. En tout état de cause il n’est ni soutenu ni établi que le projet aura pour effet de dégrader ou d’abattre les plantations existantes sans prévoir leur remplacement par des plantations équivalentes, ce qui, compte tenu de la finalité des dispositions invoquées, permet de les regarder comme respectées. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article IV. 3. b. du règlement du PLUi d’Est ensemble : « Implantation par rapport aux limites séparatives et implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : / Les éléments générant des vues sont interdits (y compris terrasses accessibles et balcons sans pare vues) en limite séparative ». Le dictionnaire du PLUi précise que " sont considérés comme des éléments constituant des vues, les éléments répondants à l’une des conditions suivantes : – les ouvertures placées à moins de 1,90 mètre du plancher pour tous les niveaux en dehors du rez-de-chaussée et à moins de 2,60 mètres du plancher en rdc (fenêtres, lucarnes, hublots, châssis de toit, portes-fenêtres) ; – les balcons, loggia et terrasses situés à plus de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel dès lors qu’aucun pare-vue n’est prévu ; ".
16. Les requérants soutiennent que la création d’un escalier extérieur que comprend le projet est de nature à générer des vues sur leurs fonds en limite séparative. Toutefois, la circonstance que les escaliers extérieurs ne sont pas mentionnés au nombre des « éléments n’étant pas considérés comme créant des vues » par le même dictionnaire n’est pas de nature à les faire considérer comme des vues, dès lors que les paliers permettant d’accéder à chaque niveau supérieur, destinés au seul passage des utilisateurs, ne peuvent être assimilés à des balcons ou des terrasses. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article IV-3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : " IV. Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (hors zones de projet) / 3. Fiches d’indices : / d. Hauteur des constructions : () / Nom de l’indice : 13 / Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / La hauteur des constructions est limitée à 13 mètres maximum ; / • Le nombre de niveaux est limité à R+3 maximum / Sur la commune de Montreuil / La hauteur des constructions est limitée à 13 mètres maximum ; / • Le nombre de niveaux est limité à R+3 maximum () « . Aux termes de l’article II. e. 1. du règlement du PLUi : » II. Dictionnaire du PLUi / e. emprise au sol : / 1. Sous-sol : / Partie enterrée ou semi-enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain avant travaux. « et de l’article II. f. 2. du même règlement : » II. Dictionnaire du PLUi / f. Hauteur : / 2. Mode de calcul : / Calcul de la hauteur : / • La hauteur se calcule en tout point de la construction à partir de terrain avant travaux. • le nombre de niveaux indiqué dans le règlement concerne les niveaux situés au-dessus du terrain avant travaux. / Eléments non compris dans le calcul de la hauteur : / • Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et qu’ils soient invisibles depuis l’espace public : / • Les gardes corps et édicules de sécurité dans une limite de 1 mètre de hauteur () Hauteur à l’égout : / Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur est mesurée à l’acrotère () ".
18. D’une part, il ressort du plan de coupe sur rue que la hauteur du bâtiment est coté 105,59, en ce compris le garde-corps en terrasse, alors que le niveau de terrain avant travaux est coté, en son point le plus bas, 90,69. La hauteur de la construction s’élève ainsi à 14,9 mètres. Si les bénéficiaires du permis contesté soutiennent qu’il faut retrancher du calcul de la hauteur de la construction la hauteur du garde-corps, s’élevant à 1 mètre, la mesure à l’acrotère de la construction reste tout de même, par rapport au point le plus bas du terrain avant travaux, d’une hauteur supérieure à la limite de 13,5 mètres autorisée pour la commune de Montreuil.
19. D’autre part, s’il n’est pas utilement contesté et ressort des pièces du dossier que le niveau qualifié de « sous-sol caves » dans le plan de coupe ne peut être regardé comme un sous-sol au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement, compte tenu de la hauteur entre le niveau du terrain avant travaux et le niveau supérieur du sous-sol, cette circonstance est sans incidence sur le respect du nombre de niveaux autorisé pour la construction, qui ne concernent que les niveaux situés au-dessus du terrain avant travaux. Or, il ressort des pièces du dossier que le plancher de l’espace litigieux se situe en-dessous du niveau du terrain naturel. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que les dispositions du règlement du PLUi relatives au nombre de niveaux autorisés ont été méconnues.
20. Il résulte des points 18 et 19 que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à la hauteur des constructions.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
21. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, étant précisé que la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation donnée doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation en cause. Ainsi, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et, en particulier, en contrarient les objectifs.
S’agissant de l’OAP Thématique « Economie et commerce » :
22. Aux termes des objectifs de l’OAP Thématique « Economie et commerce » : « () 4) Maintenir et conforter une vocation mixte favorable à l’activité de certains secteurs du tissu urbain () ». Aux termes de la même OAP, s’agissant de « la commune de Montreuil uniquement », il est prévu d'« assurer un développement économique diversifié (c’est-à-dire permettant le développement de commerces, de bureaux, d’artisanat etc. sur l’ensemble de la commune de Montreuil) » et les constructions situées en zone UC et UM entre 300 et 500 mètres d’une gare ou d’une station de métro et créant plus de 600 m2 de plancher devront comprendre au moins 20% de surface de plancher à destination autre que l’habitation.
23. Les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec l’OAP thématique Economie et commerces dans la mesure où il ne prévoit aucune activité commerciale en rez-de-chaussée du projet alors que son terrain d’assiette est situé dans une zone au sein de laquelle l’OAP considérée exige de « renforcer la mixité fonctionnelle et faciliter l’accueil des services et activités complémentaires aux commerces ».
24. Toutefois, d’une part, à supposer même qu’une OAP puisse légalement imposer un pourcentage de surface autre que l’habitat, les requérants n’établissent pas que le projet se situe dans un périmètre de 300 à 500 mètres autour d’une gare ou d’une station de métro. Dans ces conditions, le moyen, dans sa première branche, tiré de la méconnaissance des dispositions prescriptives de l’OAP relatives à la réservation d’une part des projets remplissant les critères de distance par rapport à une station de métro et de création de surface de plancher à destination autre que l’habitation, doit être écarté comme inopérant.
25. D’autre part, si le projet ne prévoit pas d’espace pour une activité commerciale, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’OAP Thématique « Economie et commerce » qu’elles prescrivent la mixité fonctionnelle des immeubles à la fois à l’échelle d’un immeuble et d’un quartier ou d’un îlot. Il ne peut, par suite, être regardé comme incompatible avec l’OAP considérée.
S’agissant de l’OAP Thématique « Habitat » :
26. Le point 2. « Qualité de l’habitat » de l’OAP Thématique « Habitat » indique que : « Le volet » Qualité de l’habitat « de l’OAP » Habitat a pour objectif de garantir la production de logements qualitatifs prenant en compte les besoins des résidents. Il ne s’applique pas aux logement spécifiques () et aux opérations de moins de 10 logements ou de 600 m2 de surface de plancher, même si, pour ces projets, il est également attendu, bien entendu, une attention particulière pour veiller à la qualité de l’habitat. "
27. Si le projet crée une surface de plancher supérieure à 600 m2, il ne prévoit la réalisation que de six logements. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’avait pas à respecter une répartition des typologies de logements particulière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation du projet est incompatible avec l’OAP Thématique « Habitat ».
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article IV-3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble en tant qu’il ne respecte pas la règle de hauteur maximum de 13,5 mètres.
S’agissant des autres moyens de la requête :
29. Les moyens, soulevés dans la requête introductive d’instance, tirés, d’une part, de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire dès lors qu’il ne comporte pas de notice relative aux matériaux utilisés et aux modalités d’exécution de la construction et, d’autre part, de ce que la notice PC4 comporte une erreur sur le classement de la parcelle, ne sont pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
30. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
31. Il résulte de dispositions de l’article L. 600-5-1 précité que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. En dépit du vice, caractérisé aux points 18 et 20, dont le permis de construire litigieux est atteint, une mesure de régularisation n’impliquerait pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Ce permis de construire est donc susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune de Montreuil et à MM. C et B un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du maire de Montreuil du 11 décembre 2023 et de la décision implicite de rejet des recours gracieux contre cet arrêté jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la commune de Montreuil et à MM. C et B pour notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices mentionnés aux points 18 et 20 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, Mme I A épouse F, Mme G L et M. J E, à M. K C et à M. D B, et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24044902
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Département ·
- Montant ·
- Revenu
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Information préalable ·
- Recours gracieux ·
- Appareil électronique
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Communauté de vie
- Voirie ·
- Martinique ·
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Réserves foncières ·
- Décision implicite ·
- Communauté de communes ·
- Réalisation ·
- Bretagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Environnement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Santé
- Sport ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Mineur ·
- Morale ·
- Erreur
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Propagande électorale ·
- Liste ·
- Inéligibilité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tract ·
- Circulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Lot ·
- Offre ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.