Infirmation 13 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 sept. 2006, n° 93/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 93/02483 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2003, N° 93/2483 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/05039
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2003
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 93/2483
APPELANTE :
Madame N C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me P DE MARION-GAJA, avocat au barreau de X
INTIMES :
Madame O-AR A -J décédée le XXX à X
née le XXX à X (11)
XXX
11000 X
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
Mademoiselle O J
4 Avenue Y Edison
11000 X
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de X
MUTUELLE GENERALE D’EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
XXX
XXX
11009 X CEDEX
non assignée, non constituée.
Monsieur P B
XXX
11000 X
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Francis TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Q H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur R J agissant es qualité d’héritier de son épouse O-AR A -J décédée le XXX à X et es qualité de représentant légal de son enfant mineur Y J né le XXX à X
4 Avenue Y Edison
11000 X
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de X
INTERVENANTS :
MUTUELLE GENERALE D’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siége social
XXX
XXX
11009 X CEDEX
non assignée, non constituée.
Monsieur Q H
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur P B
XXX
11000 X
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Francis TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle O J agissant es qualité d’héritière de Madame O- AR A- J décédée le XXX à X
4 Avenue Y Edison
11000 X
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de X
Monsieur R J agissant es-qualité d’héritier de son épouse O-AR A -J décédée le XXX et es-qualité de représentant légal de son enfant mineur Y né le XXX
4 Avenue Y Edison
11000 X
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de X
Monsieur S J devenu Z pris es qualité d’héritier de O-AR A-J décédée le XXX à X
né le XXX à X
de nationalité Française
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de X
Madame T H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 JUIN 2006, en audience publique, M. S U ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. S U, Président de Chambre
M. AS-Marc ARMINGAUD, Conseiller
M. Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme V W
ARRET :
— prononcé publiquement par M. S U, Président de Chambre.
— signé par M. S U, Président de Chambre, et par Mme AA AB, présente lors du prononcé.
N C née le XXX, est retraitée de l’éducation nationale depuis septembre 2003.
En décembre 1982 elle AP fracture la 2°molaire inférieure droite (dent n°45)
Le Docteur O-AR A-J AC dentiste à X traite cette dent puis les dents suivantes :
— 46 et 47 (confection d’un bridge sur les dents 45-46 et 47 en 1983)
— 14 et 15 (1° et 2° prémolaires supérieures droite) : pose de deux couronnes.
— 37 et 38 (extraction)
— 36 et 17
A la suite de ce traitement N C doit prendre des médicaments anti-inflammatoires, antalgiques et antibiotiques pour combattre une inflammation gingivale ainsi qu’une infection.
— Courant 1987, la dent n°36 AP fracture et les couronnes 14 et 15 AP déscellent
— Courant 1988 un abcès apparaît au niveau des dents 14 et 15.
Le Docteur A adresse alors la patiente au Dr P B, stomatologue à X pour résection apicale.
Le Docteur B constate alors que des instruments fracturés (lentulo) AP trouvent dans les canaux radiculaires de ces 2 dents. Il en informe N C et la renvoie vers le Dr A aux fins de reprise du traitement et de retrait des instruments fracturés.
Le 18/11/1988 le Dr B procède à une résection apicale des dents 14 et 15.
Après cette intervention, N C ressent des douleurs aigues associées à des troubles sinusiens, ainsi qu’à une pelade, une inflammation de la cornée droite et une grande fatigue.
En octobre 1989 N C s’adresse au Dr T H AC dentiste à Toulouse, spécialisée en endodontie, qui effectue une reprise des traitements sur les dents 14-15-36-45-46 et 47.
A la suite de ce traitement les douleurs évoquées plus haut disparaissent.
Le Dr D, médecin ORL ainsi que les Dr E médecin ophtalmologiste et F médecin dermatologue ont évoqué une étiologie dentaire pour expliquer les troubles ressentis et ce, d’autant plus que les dits troubles ont cessé après la reprise du traitements des dents 14 et 15 en particulier
Courant 1990-1991, le Dr Q H époux de T H réalise deux couronnes sur les dents 14 et 15 et un bridge de trois éléments sur les dents 34 à 36 en l’absence de la dent 35.
Courant décembre 1994 à la suite de l’apparition d’un oedème au niveau de la dent 36 N C reconsulte le Dr Q H qui procède à l’extraction de cette dent, ce qui rend nécessaire la mise en place d’une prothèse amovible (en remplacement des dents 35, 36 et 37)
Peu après la pose de cette prothèse les crochets en résine cassent
La dent 15 étant toujours douloureuse elle est extraite en mai 1996 et un bridge provisoire de 3 éléments 14-15-16 est mis en place, remplacé en octobre 98 par un bridge de 4 éléments de 13 à 16 effectué par le Dr AK AL.
Par acte du 3/07/1990 N C a fait assigner le Dr A devant le Tribunal de Grande Instance de X aux fins d’obtenir la réparation des préjudices matériels, physiques et moraux subis depuis 1982.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 10/10/1990.
Le Dr G AC dentiste à Narbonne commis en qualité d’expert a conclu dans son rapport déposé le 29/05/1991 à l’existence de fautes professionnelles manifestes de la part du Dr A, mais à l’absence de relation de cause à effet certaine entre ces fautes et les problèmes dont a souffert N C.
Il a en outre considéré comme normal qu’un praticien casse des instruments dans les canaux dentaires de son patient et ne parvienne pas à les retirer.
N C a sollicité une contre expertise tandis que le Dr A a conclu à l’homologation du rapport
Par jugement du 18/02/2003 le Tribunal a débouté N C de ses demandes.
Appelante de ce jugement, N C conclut à sa réformation en maintenant ses demandes indemnitaires et de contre expertise. Elle rappelle que l’expert G a reconnu l’existence de fautes professionnelles commises par le Dr A.
Elle reproche au Dr A
— D’avoir fracturé des instruments dans quatre de ses dents (14-15-36 et 46).
— De ne pas l’avoir avertie de la présence des instruments brisés dans les canaux radiculaires.
— De ne pas avoir envisagé de les retirer alors que cela fut réalisé par une autre AC dentiste.
— D’avoir néanmoins posé des prothèses sur ces mêmes dents.
— D’avoir en outre mal soigné les dents 45-47-17 et 36
Elle rappelle
— Qu’elle était à l’origine enseignante et que ces faits ont entraîné des problèmes douloureux et esthétiques avec retentissement sur son activité professionnelle
— Qu’à la suite de l’apparition de l’abcès au niveau des dents 14 et 15 elle a été victime de plusieurs troubles (pelade, inflammation de la canine, infection sinusiene.)
Le Dr A conclut à la confirmation du jugement en contestant toute relation entre les troubles invoqués et les problèmes dentaires.
Par arrêt du 29/11/1995 la Cour avant dire droit a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert AD AE dans son rapport déposé le 15/03/1996 a conclu :
— à l’absence de faute technique, mais à une négligence dans l’information fournie à la patiente quant à la présence d’instruments cassés dans les canaux dentaires ainsi que dans la nécessité de dépister une complication infectieuse.
— à un pretium doloris modéré
— à une I.P.P. de 2%
— à l’absence de préjudice esthétique
— à l’absence de rapport entre d’une part la pelade et l’affection cornéenne et d’autre part les lésions dentaires en question.
Dans son rapport l’expert état de l’intervention du Dr B stomatologue et du Dr Q H spécialisé en endodontie.
La Cour estimant ce rapport trop sommaire et sur la demande de N C tendant à la nomination d’un nouvel expert a par arrêt du 3/03/1999 ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
XXX et AF AG dans leur rapport déposé le 28/12/1999 ont conclu à une faute des Dr A B et H.
Les Dr B et H appelés en intervention forcée le 28/02/2001 ont conclu à l’inopposabilité de cette expertise à laquelle ils n’étaient pas parties.
Le Dr O-AR A étant décédée le 28/03/2002 N C a fait assigner en intervention forcée ses héritiers :
— R J son époux comparant en personne et au nom de son fils mineur Y né le XXX,
— O et S J
N C a en outre appelé en intervention forcée la M. G.E.N.
Par ordonnance du 10/11/2003 le conseiller de la mise en état a condamné les héritiers du Dr A à payer à N C une provision de 7 623 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
Les experts AS-AH K et AH L ont déposé leur rapport le 1/08/2005 duquel il ressort
— que les différents chirurgiens dentistes qui sont intervenus après le Dr A ne sont intervenus que pour reprendre les traitements effectués par cette dernière.
— que les troubles autres que dentaires évoqués par N C ont selon les spécialistes consultés une étiologie dentaire en l’absence de toute cause extra-dentaire confirmée par les analyses biologiques.
— que les interventions du dr A et du Dr B n’ont pas été conforme aux règles de l’art.
— que l’intervention du Dr Q H portant uniquement sur les soins prothétiques a été conforme aux règles de l’art mis à part une 'certaine imprudence’ pour avoir doté les dents 36, 14 et 15 d’une couronne alors qu’elles présentaient un traitement insuffisant (présence d’instrument cassé dans les racines et obturation imparfaite des canaux) entraînant un risque d’infection.
S’agissant du Dr A les experts lui reprochent :
— de ne pas avoir informé la patiente de la présence de morceaux d’instruments dans les dents
— de ne pas les avoir retirés
— de ne pas avoir l’avoir adressée à un praticien compétent pour y procéder
— d’avoir malgré la présence de ces instruments brisés et une obturation incomplète, couronné les dites dents.
S’agissant du Dr B les experts relèvent
— qu’il a réalisé une résection apicale trop importante sur les dents 14 et 15, réduisant ainsi les racines à une hauteur minimale.
— qu’il n’a pas effectué d’obturation apicale au niveau des racines dentaire afin d’empêcher toute contamination bactérienne, ce qui eut pour conséquence une infection apicale, ayant conduit à l’extraction de la dent 15 en mai 1996 et la pose d’un bridge
S’agissant du Dr Q H, les experts lui reprochent :
— D’avoir réalisé un bridge prenant pour ancrage la dent 36 qui présentait elle aussi un instrument fracturé dans la racine, et par suite une obturation incomplète de celle-ci.
— D’avoir de même posé des couronnes sur les dents 14 et 15 dont le traitement était insuffisant (présence d’instrument cassé et obturation incomplète.
Les experts ont conclu à l’absence de faute de la part des autres praticiens intervenus dans la reprise du traitement effectué par le Dr A.
S’agissant du préjudice subi par N C les experts ont fait état des faits suivants.
Sur le plan dentaire
* perte de trois dents…
— 17 (1°molaire supérieure droite)
— 18 (2°molaire supérieure droite)
— 36 (1°molaire inférieure gauche)
* nécessité d’utiliser la dent 13 (canine supérieure droite) comme support du bridge à 4 éléments pour compenser la perte de la dent 15.
* nécessité d’une prothèse amovible au lieu d’un bridge à la mandibule pour remplacer les dents 35-36-37, sauf à envisager la pose d’implants endo-osseux.
Sur le plan extra dentaire
* troubles sinusiens
* inflammation de la cornée droite
* problème dermatologique (pelade)
* multiples consultations de médecins spécialistes et de praticiens
* prise de nombreux médicaments (anti-inflammatoires, antiseptiques et antalgiques)
Les expert ont conclu a :
— une I.P.P. de 2,58 %
— une I.T.T. de 47 jours.
— un pretium doloris de 2,5/7
— un préjudice esthétique nul
— un préjudice moral et un préjudice d’agrément avéré.
— un préjudice matériel de 2 419 € que B.H devra lui payer en remboursement des sommes perçues au titre du bridge mandibulaire.
A la suite de ce rapport les parties ont de nouveau conclu.
1°) N C conclut pour sa part :
— à titre principal avec l’infirmation du jugement
— à la condamnation in solidum des consorts J héritiers de M. A. A, de Mr B et Q H à lui payer la somme e 56 937,87 € ainsi décomposée :
— 3 430,10 € au titre de l’I.P.P.
— 1 727,90 € au titre des frais médicaux et bancaires déboursés.
— 3 838, 19 € au titre de l’I.T.T.
— 3 811,23 € au titre du pretium doloris
— 3 048,98 € au titre du préjudice esthétique
— 15 244,90 € au titre du préjudice moral.
— 7 243,59 € au titre des préjudices annexes avec intérêts au taux légal à compter du 3/07/1990 date de l’assignation introductive de l’instance.
Outre 12 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et leur condamnation aux dépens comprenant le prix des expertises.
G-AE-NOSSINTCHOUK et AG-L et K
— à titre subsidiaire :
à défaut de condamnation in solidum, au prononcé d’un partage de responsabilité entre les mis en cause et leur condamnation dans la proportion fixée à lui payer les sommes réclamées à titre principal
Elle fait valoir en s’appuyant sur le rapport d’expertise des Dr K et L, que l’ensemble des problèmes de santé auxquels elle a du faire face depuis 1982 sont les conséquences des mauvais soins prodigués premièrement par le Dr A puis secondairement par le Dr B et B.H.
Elle rappelle que les experts ont caractérisé des fautes graves et des négligences de la part de ces praticiens.
Elle justifie les demandes indemnitaires formées en rappelant que de 1982 à 1996 elle a du subir de nombreux soins en reprise des traitements défectueux effectués par ces praticiens ; que sa vie familiale, sociale et professionnelle a été profondément perturbée durant toutes ces années.
Elle ajoute que pour faire face aux frais occasionnés par ces 'soins’ elle a du contracter 3 prêts pour un montant de 19 787,88€ pour lesquels elle a du payer au titre des intérêts et frais divers la somme de 7 243,59 €.
2°) Les consorts J
Ne contestent pas l’existence des fautes professionnelles relevées par les experts à l’encontre des Dr A, ni le principe de la demande de condamnation in solidum formée par la requérante.
Sur le montant du préjudice ils concluent à une diminution des sommes réclamées et à la déduction de celles-ci de la créance de l’organisme social.
Ils soutiennent s’agissant des frais annexes de 7 243,59 € que la requérante ne justifie pas de l’affectation des prêts contractés au règlement des dépenses effectuées au titre des soins dentaires en question.
3°) Q H
Conclut au débouté de N C de ses demandes en l’absence de toute faute médicale établie contre lui.
Il réclame 5 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— que le seul reproche qui lui est fait est l’absence de viabilité des prothèses posées sur une durée normale habituelle.
— que N C était informée des réserves formulées quant à la durée de vie de ces prothèses.
— que les chefs de préjudices allégués ne sont pas justifiés en ce qui concerne le préjudice d’agrément, le préjudice moral ( qui AP confond avec le pretium doloris°
— que l’expert a reconnu qu’il avait prodigué des soins en respectant les règles de l’art.
4°) P B conclut :
à titre principal
à la prescription de l’action intentée contre lui par la requérante.
à titre subsidiaire :
à un concours d’erreurs de la par des Dr A, H et lui-même, à l’origine des préjudices subis par la requérante.
Il conclut à la diminution des sommes réclamées.
Il fait valoir :
— que les soins prodigués datent du 18/11/1988 et qu’il a été critiqué le 28/02/2001 soit plus de 10 ans après les faits ; que par suite a prescription est acquise au sens de l’article L1142-28 du Code de la Santé Publique dont les dispositions d’ordre public sont d’application immédiate.
Sur le fond qu’il rappelle qu’il n’est intervenu que pour une résection apicale sur les dents 14 et 15.
T H conclut en faisant valoir qu’aucune demande n’est formulée contre elle.
MOTIFS :
Sur les conclusions d’incident
Attendu que P B a été appelé en intervention forcée le 28/02/2001
qu’il a conclu les 9 mai et 2 octobre 2001 sans jamais soulever la prescription de l’action intentée contre lui par N C ; que ce n’est que par conclusions déposées le 19/06/2006 soit 4 jours avant l’ordonnance de clôture en date du 23/06/2006 qu’il soulève pour la première fois ce moyen;
Attendu que ces conclusions de par leur caractère tardif eu égard au déroulement de la procédure, qui dure depuis 1990, n’ont pas permis à la requérante d’y répondre utilement ; qu’il échet par suite de les rejeter ;
Attendu, surabondamment, que la dite prescription ne court qu’à compter de la consolidation ;
qu’en l’espèce P B n’invoque aucune date de consolidation ; qu’en outre aucune expertise versée aux débats ne mentionne une telle date ;
qu’en conséquence, le moyen tiré de la prescription n’aurait pu en tout état de cause prospérer.
Sur la responsabilité
Attendu que seul O-AR AO J, AM AN B et Q H sont mis en cause dans cette affaire ; aucune demande n’étant formulée contre les autres professionnels ayant prodigué des soins à N C, et notamment contre T H
Attendu que seul Q AJ conteste toute part de responsabilité dans la réalisation du préjudice subi par N C ;
Attendu cependant que cette responsabilité est clairement établie par les experts K et L ; qu’en effet en posant des couronnes prothétiques sur les dents 15 et 14 dont les racines ne présentaient aucune obturation apicale et en utilisant comme ancrage d’un bridge la dent 36 dont une des racines contenait encore un morceau d’instrument fracturé, et de ce fait n’était pas complètement obturée, B.H qui ne pouvait ignorer ces faits a commis une faute et à défaut fait preuve d’une imprudence certaine ; qu’il a ainsi partiellement concouru à la réalisation des dommages subis par la requérante ; qu’en effet à la suite de son intervention, la dent 36 qui présentait un oedème et la
dent 15 qui restait douloureuse au niveau des racines, ont du être extraites tandis que la dent 14 devait faire l’objet d’une chirurgie apicale avec mise en place d’un matériau de comblement dans l’alvéole.
Attendu qu’il résulte de la chronologie des événements et des constatations des experts que O AR A-J est à l’origine de la chaîne des événements qui ont causé le préjudice subi par la requérante ; que les Dr B et H ne sont intervenus que pour reprendre le traitement imparfait et défectueux réalisé par le Dr AO-J; qu’il convient eu égard à la nature des interventions de chacun et leurs conséquences sur l’état de santé de la requérante de procéder en ce qui concerne leur rapport entre eux au partage des responsabilités suivant :
— 60 % pour M. A. A J
— 25 % pour P AP AQ
— 15 % pour B. H
Sur le préjudice :
— Au titre de l’I.P.P.
Attendu qu’il convient eu égard de l’âge de la requérante et un taux d’IPP retenu par l’expert de faire droit à la demande à hauteur de 3 000 €
— Au titre de l’ITT: (47 jours)
Attendu que N C justifie avoir d’avril 1983 à juillet 1996 subi des retenues sur salaires pour service non fait à hauteur de 3 838,19 € ; qu’il n’est cependant pas établi que l’ensemble de ces retenues soient en relation directe avec les problèmes dentaires dont elle a fait état au cours de cette procédure ; qu’il n’en est pas moins établi qu’elle a subi une ITT de 47 jours et qu’elle n’a pu effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui lui étaient attribuées, ni ainsi qu’elle en justifie assurer contre rémunération des stages de formation ; qu’il échet par suite de lui allouer la somme de 2 500 € au titre de l’ITT.
Au titre des frais médicaux, honoraires et débours assimilés
Attendu que N C justifie des frais restés à sa charge après remboursement par la MGEN pour un montant de 8 948,60 € ;
Attendu s’agissant des frais de déplacements X-Toulouse pour un montant de 8 323,30 € qu’aucune justification n’est produite quant à la nécessité de subir ces soins à Toulouse ; qu’il convient par suite de rejeter ce chef de demande
Au titre du pretium doloris (2,5/7)
Attendu que l’expert a retenu un taux de 2,5/7 ; que ce taux, n’est pas excessif compte tenu des multiples interventions chirurgicales et extractions de dents subies par la requérante ; qu’il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme réclamée.
Au titre du préjudice esthétique
Attendu que les experts n’ont fait état d’aucun préjudice esthétique dès lors que les dents 14 et 15 ont toujours été pourvues de couronnes définitive ou provisoire.
Attendu cependant qu’il ressort des éléments du dossier que les dites dents n’ont pas toujours été revêtues d’une couronne, notamment durant la période de novembre 1996 et juillet 1997 ; qu’en outre il a été établi que les problèmes secondaires rencontrés par la requérante (pelade, affection cornéenne et troubles sinusiens) avaient une étiologie dentaire) qu’il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Au titre du préjudice moral
Attendu que ce chef de préjudice est avéré eu égard à la multiplicité des traitements et reprises de traitements qui ont eu lieu sur une période de plus de 15 ans ; que durant cette période, N C outre les chirurgiens dentistes a du consulter à plus de 50 reprises des médecins aux fins, de AP faire délivrer des ordonnances de soins ; qu’elle a de ce fait du consacrer une grosse partie de son temps disponible à ces visites, et enduré tout au long de ce traitement une certaine anxiété ; qu’il convient de lui allouer la somme de 5 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Au titre du préjudice d’agrément
Attendu que le trouble apporté par la durée de ce traitement, dans la vie de la requérante est avéré, et admis par les experts ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que la vie familiale sociale et professionnelle de N C a été profondément perturbée par les multiples reprises de traitements subies ; qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Au titre des préjudices annexes
Attendu que N C ne justifie pas de l’affectation des prêts obtenus, dont elle réclame le remboursement des frais et intérêts, au règlement des dépenses engagés au titre des soins et traitements dentaires objet de la présente affaire ; qu’il échet de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
— Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau
— Rejette les écritures déposées le 19/06/2006 par P B
— Condamne in solidum
1°) O J, S J et R J agissant tant en son nom qu’au nom de l’enfant mineur Y, héritier de M. AR A-J
2°) P B
3°) Q H
à payer à N C la somme de 29 259,83 €
— après déduction le cas échéant des provisions versées, en réparation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du 3/07/1990 date de l’assignation, outre 8 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— Dit que dans leur rapports entre eux (les consorts J, P B et Q H), le partage de responsabilité sera le suivant :
60 % aux consorts J
25 % à P B
15 % à B. H
et que dans la même proportion chacun supportera le poids du dédommagement de N C
— Déboute N C de surplus des demandes
— Constate qu’aucune demande n’est formée contre T H
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par les intimés dans la même proportion que le partage de responsabilité ci-dessus, dont distraction en ce qui concerne les dépens d’appel au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/GJ
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